Décret n°95-615 du 6 mai 1995 portant application des articles 8 bis et 15 bis de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer

En vigueur depuis le 07/05/1995En vigueur depuis le 07 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

Pour l'application de l'article 8 bis de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, les marchandises, introduites au titre du 1° ou produites au sens du 2° de l'article 1er de ladite loi en Martinique ou en Guadeloupe et livrées ou expédiées dans l'autre région, font l'objet, dès leur arrivée dans cette région du dépôt, auprès du bureau de douane territorialement compétent :

- en cas de livraison, de la facture ou du document en tenant lieu prévu par l'article 289 du code général des impôts ;

- ou bien, en cas d'expédition :

- d'une copie de la déclaration en douane, modèle document administratif unique, établie lors de l'importation du bien ou d'une copie de la facture visée par le service des douanes lors de cette importation ;

- ou d'une copie de la facture d'achat du bien par l'expéditeur ;

- ou, dans le cas d'un produit soumis à accises, d'un titre de mouvement prévu par la réglementation des contributions indirectes ;

- ou de tout autre document agréé par le service des douanes.