Article 1
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
Le présent arrêté est applicable aux agents visés à l'article L. 652-6 du code de la sécurité sociale et aux agents de contrôle de la Caisse nationale des barreaux français en application de l'article L. 723-6-2 du code précité. Les agents de contrôle du régime d'assurance maladie et maternité et des régimes d'assurance vieillesse sont chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail.
Article 2
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
Les agents visés à l'article 1er ne peuvent être agréés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales que s'ils sont âgés de vingt-deux ans révolus et s'ils présentent toutes garanties d'intégrité et de capacité nécessaires.
Les agents de sexe masculin doivent en outre se trouver en situation régulière au regard des obligations du service national actif.
Article 3
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
La demande d'agrément d'un agent auquel un organisme désire confier le contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et des dispositions du code du travail spécialement désignées par la loi est formulée par le directeur de l'organisme intéressé et adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de la sécurité sociale compétent pour la circonscription de l'organisme.
Le directeur régional fait procéder à une enquête portant notamment sur la valeur personnelle et les capacités professionnelles du candidat.
La décision du directeur régional accordant ou refusant l'agrément est notifiée au directeur de l'organisme intéressé.
L'agrément accordé est valable, tant que l'agent exerce des fonctions de contrôle, pour l'ensemble du territoire français.
Article 4
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
A l'appui de toute demande d'agrément telle que prévue à l'article 2 ci-dessus, devront être jointes les pièces dont l'énumération suit :
1° Une note signée du candidat indiquant ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, sa situation de famille, ses diplômes et ses titres universitaires, ses domiciles successifs, la nature de son activité professionnelle et, le cas échéant, de ses diverses activités antérieures ;
2° Une copie des diplômes sanctionnant les cycles de formation spécifique aux agents de contrôle des travailleurs indépendants ;
3° Une fiche individuelle d'état civil ;
4° Un extrait de son casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
5° Pour les candidats de sexe masculin, une copie certifiée conforme de la carte du service national ou tout justificatif relatif à leur situation vis-à-vis des obligations du service national actif, notamment un état signalétique et des services.
Article 5
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
A compter de la date de demande d'agrément présentée par l'organisme, les agents recevront une autorisation provisoire d'exercer leurs fonctions.
L'agrément pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes.
Article 6
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
Les agents de contrôle en fonctions à la date de parution du présent arrêté recevront une formation complémentaire sur le droit du travail, notamment en ce qui concerne les infractions du travail clandestin. Un nouvel agrément leur sera délivré à l'issue de cette formation.
Article 7
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 5 mai 1995 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application par les travailleurs non salariés des professions non agricoles des dispositions du livre VI du code de la sécurité sociale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995
NOR : SPSS9501462A
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 652-6 et L. 723-6-2 ; Vu le code du travail, notamment l'article L. 324-12,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. RUELLAN