Article 2
Les agents visés à l'article 1er ne peuvent être agréés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales que s'ils sont âgés de vingt-deux ans révolus et s'ils présentent toutes garanties d'intégrité et de capacité nécessaires.
Les agents de sexe masculin doivent en outre se trouver en situation régulière au regard des obligations du service national actif.