Arrêté du 9 novembre 1994 fixant la procédure d'autorisation d'un appareil de prélèvement de poussières

abrogée depuis le 01/01/2014abrogée depuis le 01 janvier 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : INDB9401373A

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu la première partie du titre Empoussiérage du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 5, annexée au décret n° 94-784 du 2 septembre 1994 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 juillet 1993 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/12/1994 au 01/01/2014Version en vigueur du 02 décembre 1994 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2013 - art. 4 (VD)

    La conformité d'un modèle d'appareil de prélèvement des poussières aux règles visées à l'article 5 de la première partie du titre Empoussiérage doit être vérifiée par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines.

    Après avoir pris en compte les essais éventuellement effectués dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne et, au besoin, avoir procédé aux vérifications, essais ou épreuves complémentaires nécessaires, le laboratoire agréé établit un rapport reconnaissant, s'il y a lieu, ladite conformité. Ce rapport est adressé au ministre chargé des mines.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/07/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 12 juillet 2005 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2013 - art. 4 (VD)
    Modifié par Arrêté 2005-06-22 art. 1 JORF 12 juillet 2005

    Les modèles d'appareils qui ne satisfont pas aux règles prévues par l'article 5 susvisé, y compris lorsqu'il n'existe pas de telles règles, mais qui présentent des caractéristiques équivalentes doivent faire l'objet, de la part du laboratoire agréé, d'un rapport. Ce rapport est adressé au ministre chargé des mines.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/12/1994 au 01/01/2014Version en vigueur du 02 décembre 1994 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2013 - art. 4 (VD)

    Le pétitionnaire, qui doit être établi dans un pays de la Communauté économique européenne, adresse sa demande au ministre chargé des mines. Cette demande doit être accompagnée des documents descriptifs du modèle d'appareil de prélèvement de poussières ainsi que des essais et épreuves effectués et de leurs résultats.

    Le pétitionnaire est tenu de fournir au laboratoire agréé le modèle d'appareil de prélèvement de poussières ainsi que des essais et épreuves effectués et de leurs résultats.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/12/1994 au 01/01/2014Version en vigueur du 02 décembre 1994 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2013 - art. 4 (VD)

    Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

M. GERENTE