Arrêté du 9 novembre 1994 fixant la procédure d'autorisation d'un appareil de prélèvement de poussières

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu la première partie du titre Empoussiérage du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 5, annexée au décret no 94-784 du 2 septembre 1994;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 juillet 1993;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête:

  • Art. 1er. - La conformité d'un modèle d'appareil de prélèvement des poussières aux règles visées à l'article 5 de la première partie du titre Empoussiérage doit être vérifiée par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines.
    Après avoir pris en compte les essais éventuellement effectués dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne et, au besoin, avoir procédé aux vérifications, essais ou épreuves complémentaires nécessaires, le laboratoire agréé établit un rapport reconnaissant, s'il y a lieu, ladite conformité. Ce rapport est adressé au ministre chargé des mines.


  • Art. 2. - Les modèles d'appareils qui ne satisfont pas aux règles prévues par l'article 5 susvisé, y compris lorsqu'il n'existe pas de telles règles,
    mais qui présentent des caractéristiques équivalentes doivent faire l'objet, de la part du laboratoire agréé, d'un rapport. Ce rapport est adressé au ministre chargé des mines, qui le soumet pour avis à la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives.


  • Art. 3. - Le pétitionnaire, qui doit être établi dans un pays de la Communauté économique européenne, adresse sa demande au ministre chargé des mines. Cette demande doit être accompagnée des documents descriptifs du modèle d'appareil de prélèvement de poussières ainsi que des essais et épreuves effectués et de leurs résultats.
    Le pétitionnaire est tenu de fournir au laboratoire agréé le modèle d'appareil de prélèvement de poussières ainsi que des essais et épreuves effectués et de leurs résultats.


  • Art. 4. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

M. GERENTE