Arrêté du 22 septembre 1994 portant délégation de la gestion des personnels de catégories B, C et D de la fonction publique de l'Etat au directeur de l'Ecole nationale de la santé publique

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 1994

NOR : SPSG9402964A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu le décret n° 92-737 du 27 juillet 1992 portant déconcentration en matière de gestion des personnels des corps des catégories A et B des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret n° 92-738 du 27 juillet 1992 portant déconcentration en matière de gestion des personnels des corps communs des catégories C et D des services extérieurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique, et notamment l'article 5, dernier alinéa ;

Sur la proposition du directeur de l'administration générale du personnel et du budget,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/10/1994Version en vigueur depuis le 08 octobre 1994

    La gestion des personnels des catégories B, C et D de la fonction publique de l'Etat affectés à l'Ecole nationale de la santé publique est déléguée au directeur de l'école dans les conditions suivantes :

    I. - Personnels de catégorie B

    La délégation porte sur tout ou partie des décisions de gestion, à l'exception des actes suivants :

    1° Décision initiale d'ouverture des concours ;

    2° Recrutement ;

    3° Affectation après concours ;

    4° Nomination et titularisation ;

    5° Avancement de grade et changement de corps ;

    6° Mutation ;

    7° Détachement autre que de droit ;

    8° Mise en position hors cadres ;

    9° Mise à disposition ;

    10° Disponibilités autres que de droit ;

    11° Péréquation de la notation ;

    12° Réduction d'avancement d'échelon ;

    13° Sanctions disciplinaires ;

    14° Décisions entraînant la cessation définitive de fonctions ;

    15° Congés pour formation syndicale et décharge d'activité de service ;

    16° Réintégration, à l'issue de la mise en position hors cadres, de la mise à disposition et du détachement dans le cas mentionné au 7° ci-dessus, et de la disponibilité dans le cas mentionné au 10° ci-dessus.

    II. - Personnels de catégories C et D

    La délégation porte sur tout ou partie des décisions de gestion, à l'exception des actes suivants :

    1° Décision initiale d'ouverture des concours ;

    2° Recrutement ;

    3° Affectation après concours ;

    4° Décision de licenciement ;

    5° Etablissement du tableau d'avancement ;

    6° Inscription sur la liste d'aptitude ;

    7° Mutation ;

    8° Détachement impliquant un arrêté interministériel ;

    9° Détachement auprès d'un établissement public ;

    10° Mise en position hors cadres ;

    11° Mise à disposition ;

    12° Péréquation de la notation ;

    13° Réduction d'avancement d'échelon ;

    14° Sanctions disciplinaires ;

    15° Congés pour formation syndicale et décharge d'activité de service ;

    16° Réintégration, à l'issue de la mise en position hors cadres, de la mise à disposition, et du détachement dans les cas mentionnés aux 8° et 9° ci-dessus.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/10/1994Version en vigueur depuis le 08 octobre 1994

    Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

SIMONE VEIL