Décret n°94-721 du 22 août 1994 modifiant le décret n° 80-770 du 24 septembre 1980 relatif au statut des attachés des services déconcentrés des affaires culturelles

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

NOR : MCCB9400221D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 80-770 du 24 septembre 1980 relatif au statut des attachés des services déconcentrés des affaires culturelles, modifié par le décret n° 88-580 du 7 mai 1988 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 mars 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    L'article 13 du même décret est abrogé.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les attachés des services déconcentrés des affaires culturelles de 1re et de 2e classe sont intégrés au 1er août 1993 dans le grade d'attaché des services déconcentrés des affaires culturelles, conformément au tableau ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée

    Attaché des services déconcentrés des affaires culturelles de 1re classe

    Attaché des services déconcentrés des affaires culturelles

    5e échelon

    12e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    4e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

    12e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

    4e échelon :

    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

    11e

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

    3e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

    11e

    Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

    3e échelon :

    Ancienneté inférieure à 6 mois

    10e

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

    2e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

    10e

    Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

    2e échelon :

    Ancienneté inférieure à 6 mois

    9e

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

    1er échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

    9e

    Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

    1er échelon :

    Ancienneté inférieure à 6 mois

    8e

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

    Attaché des services déconcentrés des affaires culturelles de 2e classe

    Attaché des services déconcentrés des affaires culturelles

    8e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

    8e

    Ancienneté acquise diminuée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois

    8e échelon :

    Ancienneté inférieure à 6 mois

    7e

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

    7e échelon

    7e

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    6e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

    7e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

    6e échelon :

    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

    6e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    5e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    6e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an

    5e échelon :

    Ancienneté inférieure à 1 an

    5e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    4e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    5e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an

    4e échelon :

    Ancienneté inférieure à 1 an

    4e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    3e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    4e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an

    3e échelon :

    Ancienneté inférieure à 1 an

    3e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    2e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    3e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an

    2e échelon :

    Ancienneté inférieure à 1 an

    2e

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise

    Echelon de stage

    Echelon de stage

    Ancienneté acquise.

    Les services accomplis dans les grades d'attaché des services déconcentrés des affaires culturelles de 1re classe et de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché des services déconcentrés des affaires culturelles.

    Dispositions transitoires et diverses.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les attachés promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

    Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décompté à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

    Dispositions transitoires et diverses.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché des services déconcentrés des affaires culturelles sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché des services déconcentrés jusqu'à l'expiration de leur mandat.

    Dispositions transitoires et diverses.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Attaché des services déconcentrés des affaires culturelles de 1re classe

    Attaché des services déconcentrés des affaires culturelles

    5e échelon

    12e échelon

    4e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

    12e échelon

    4e échelon :

    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

    11e échelon

    3e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

    11e échelon

    3e échelon :

    Ancienneté inférieure à 6 mois

    10e échelon

    2e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

    10e échelon

    2e échelon :

    Ancienneté inférieure à 6 mois

    9e échelon

    1er échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

    9e échelon

    1er échelon :

    Ancienneté inférieure à 6 mois

    8e échelonAttaché des services

    déconcentrés des affaires

    culturelles de 2e classeAttaché des services

    déconcentrés

    des affaires culturelles

    8e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

    8e échelon

    8e échelon :

    Ancienneté inférieure à 6 mois

    7e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

    7e échelon

    6e échelon :

    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

    6e échelon

    5e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    6e échelon

    5e échelon :

    Ancienneté inférieure à 1 an

    5e échelon

    4e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    5e échelon

    4e échelon :

    Ancienneté inférieure à 1 an

    4e échelon

    3e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    4e échelon

    3e échelon :

    Ancienneté inférieure à 1 an

    3e échelon

    2e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    3e échelon

    2e échelon :

    Ancienneté inférieure à 1 an

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Dispositions transitoires et diverses.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

Édouard Balladur

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Jacques Toubon

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique,

André Rossinot