Article 9
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
L'article 13 du même décret est abrogé.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les attachés des services déconcentrés des affaires culturelles de 1re et de 2e classe sont intégrés au 1er août 1993 dans le grade d'attaché des services déconcentrés des affaires culturelles, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
Attaché des services déconcentrés des affaires culturelles de 1re classe
Attaché des services déconcentrés des affaires culturelles
5e échelon
12e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
12e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois
4e échelon :
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
11e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
3e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
11e
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois
3e échelon :
Ancienneté inférieure à 6 mois
10e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
2e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
10e
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois
2e échelon :
Ancienneté inférieure à 6 mois
9e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
1er échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
9e
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois
1er échelon :
Ancienneté inférieure à 6 mois
8e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
Attaché des services déconcentrés des affaires culturelles de 2e classe
Attaché des services déconcentrés des affaires culturelles
8e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
8e
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois
8e échelon :
Ancienneté inférieure à 6 mois
7e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
7e échelon
7e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
6e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
7e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois
6e échelon :
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
6e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
5e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
6e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
5e échelon :
Ancienneté inférieure à 1 an
5e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
5e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
4e échelon :
Ancienneté inférieure à 1 an
4e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
3e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
4e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
3e échelon :
Ancienneté inférieure à 1 an
3e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
3e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
2e échelon :
Ancienneté inférieure à 1 an
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Echelon de stage
Echelon de stage
Ancienneté acquise.
Les services accomplis dans les grades d'attaché des services déconcentrés des affaires culturelles de 1re classe et de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché des services déconcentrés des affaires culturelles.
Dispositions transitoires et diverses.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les attachés promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décompté à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Dispositions transitoires et diverses.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché des services déconcentrés des affaires culturelles sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché des services déconcentrés jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Dispositions transitoires et diverses.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Attaché des services déconcentrés des affaires culturelles de 1re classe
Attaché des services déconcentrés des affaires culturelles
5e échelon
12e échelon
4e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
12e échelon
4e échelon :
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
11e échelon
3e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
11e échelon
3e échelon :
Ancienneté inférieure à 6 mois
10e échelon
2e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
10e échelon
2e échelon :
Ancienneté inférieure à 6 mois
9e échelon
1er échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
9e échelon
1er échelon :
Ancienneté inférieure à 6 mois
8e échelonAttaché des services
déconcentrés des affaires
culturelles de 2e classeAttaché des services
déconcentrés
des affaires culturelles
8e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
8e échelon
8e échelon :
Ancienneté inférieure à 6 mois
7e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
7e échelon
6e échelon :
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
6e échelon
5e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
6e échelon
5e échelon :
Ancienneté inférieure à 1 an
5e échelon
4e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
5e échelon
4e échelon :
Ancienneté inférieure à 1 an
4e échelon
3e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
4e échelon
3e échelon :
Ancienneté inférieure à 1 an
3e échelon
2e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
3e échelon
2e échelon :
Ancienneté inférieure à 1 an
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Dispositions transitoires et diverses.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.
Décret n°94-721 du 22 août 1994 modifiant le décret n° 80-770 du 24 septembre 1980 relatif au statut des attachés des services déconcentrés des affaires culturelles
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993
NOR : MCCB9400221D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 3 ; Vu le décret n° 80-770 du 24 septembre 1980 relatif au statut des attachés des services déconcentrés des affaires culturelles, modifié par le décret n° 88-580 du 7 mai 1988 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 mars 1994 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Édouard Balladur Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Jacques Toubon
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique,
André Rossinot