Arrêté du 31 mai 1994 relatif aux installations intercommunales de traitement des déchets ménagers et assimilés

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 1994

NOR : ENVP9430191A

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Le ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et notamment son article 22-3 ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets, et notamment son article 7,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/06/1994Version en vigueur depuis le 09 juin 1994

    Ouvrent droit au bénéfice d'une aide financière pour les communes d'accueil, dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 29 mars 1993 susvisé, les installations intercommunales de traitement des déchets ménagers et assimilés :

    qui reçoivent des déchets ménagers ou assimilés provenant de plusieurs communes ;

    - qui fonctionnent conformément aux prescriptions réglementaires relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et qui s'inscrivent dans le cadre du plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lorsque celui-ci existe ;

    - qui ont été mises en service après le 13 juillet 1992 ;

    - et qui répondent aux caractéristiques définies ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/06/1994Version en vigueur depuis le 09 juin 1994

    Les installations de traitement recevant des déchets ménagers ou assimilés ouvrent droit au bénéfice d'une aide financière pour les communes d'accueil lorsqu'elles constituent :

    des stations de transit relevant des rubriques 167-A ou 322-A de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

    ou des installations relevant des rubriques 167-C ou 322-B de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, en tant qu'elles effectuent soit un tri ou un traitement physique en vue d'une valorisation, soit un traitement biologique en vue d'une valorisation, soit un traitement thermique avec valorisation de l'énergie récupérée, soit un traitement de valorisation de résidus de traitements thermiques.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/06/1994Version en vigueur depuis le 09 juin 1994

    Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL BARNIER