Arrêté du 29 octobre 1997 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des huissiers du Trésor public

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 novembre 1997

NOR : ECOR9701163A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/11/1997Version en vigueur depuis le 07 novembre 1997

    Les concours pour le recrutement des huissiers du Trésor public prévus à l'article 6 du décret du 31 mai 1997 susvisé comportent les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes :

    I.-Epreuves écrites d'admissibilité

    Epreuve n° 1 (durée : quatre heures ; coefficient 6) : composition sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques,
    financiers ou sociaux du monde contemporain.
    Epreuve n° 2 (durée : trois heures ; coefficient 5) :

    A.-Concours externe

    Composition sur un ou plusieurs sujets donnés et / ou un cas pratique de droit privé.

    B.-Concours interne

    Une ou plusieurs notes portant sur le programme de droit privé.
    Epreuve facultative n° 3 (durée : deux heures ; coefficient 1) :
    Traduction en langue française, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien ou russe.

    II.-Epreuves orales d'admission

    Epreuve n° 1 (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 4) :

    A.-Concours externe

    Réponse à une question parmi deux tirées au sort par le candidat sur les problèmes politiques, économiques, financiers et sociaux du monde contemporain, suivie d'une conversation avec les examinateurs.

    B.-Concours interne

    Réponse à une question parmi deux tirées au sort par le candidat sur les missions, l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés du Trésor, suivie d'une conversation avec les examinateurs.
    Epreuve n° 2 :

    A.-Concours externe

    (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 2)

    Interrogation orale à partir d'une question parmi deux tirées au sort par le candidat sur les finances publiques.


    B.-Concours interne

    (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 2)

    Commentaire d'un texte ou d'un document pouvant comporter des tableaux et / ou des graphes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/11/1997Version en vigueur depuis le 07 novembre 1997

    Si les candidats optent pour l'épreuve facultative de langue étrangère, ils doivent exprimer, dès l'inscription, la langue qu'ils auront choisie.
    Ce choix ne peut plus être modifié après la date de clôture des inscriptions.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/11/1997Version en vigueur depuis le 07 novembre 1997

    Les épreuves écrites et orales sont notées de 0 à 20.
    Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission. Pour l'épreuve facultative, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/11/1997Version en vigueur depuis le 07 novembre 1997

    Le programme de l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 des concours externe et interne et le programme de l'épreuve orale d'admission n° 2 du concours externe sont fixés en annexe au présent arrêté (1).


    (1) : Les candidats peuvent se procurer l'annexe aux adresses suivantes :


    - à Paris et dans la région Ile-de-France : à la direction de la comptabilité publique (bureau A 4), télédoc 322, 6 rue louise-Weiss, 75703 Paris Cedex 13 ;

    - dans les autres départements : auprès du trésorier-payeur général du département de résidence.


  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/11/1997Version en vigueur depuis le 07 novembre 1997

    L'arrêté du 9 février 1971 modifié fixant le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi d'agent huissier du Trésor est abrogé pour les concours se déroulant à compter du 1er janvier 1998.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/11/1997Version en vigueur depuis le 07 novembre 1997

    Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 1997.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

L'administrateur civil,

E. Apert

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto