Décret n°94-489 du 14 juin 1994 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

NOR : MENF9400636D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-1094 du 30 novembre 1970 modifié fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'université ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, modifié par le décret n° 90-970 du 26 octobre 1990 ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel en date des 19 juillet et 21 octobre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

        A compter du 1er août 1993, les attachés d'administration scolaire et universitaire de 1re et 2e classe régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le nouveau grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire créé par le présent décret, conformément aux dispositions du tableau ci-après :

        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE situation

        ANCIENNET dans l'échelon

        Attaché de 1re classe

        Attaché

        5e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an.

        4e échelon :

        après 1 an 6 mois

        12e échelon

        Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois.

        avant 1 an 6 mois

        11e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

        3e échelon :

        après 6 mois

        11e échelon

        Ancienneté acquise moins 6 mois.

        avant 6 mois

        10e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

        2e échelon :

        après 6 mois

        10e échelon

        Ancienneté acquise moins 6 mois.

        avant 6 mois

        9e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

        1er échelon :

        après 6 mois

        9e échelon

        Ancienneté acquise moins 6 mois.

        avant 6 mois

        8e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

        Attaché de 2e classe

        8e échelon :

        après 6 mois

        8e échelon

        Ancienneté acquise moins 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

        avant 6 mois

        7e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

        6e échelon :

        après 1 an 6 mois

        7e échelon

        Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois.

        avant 1 an 6 mois

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an.

        5e échelon :

        après 1 an

        6e échelon

        Ancienneté acquise moins 1 an.

        avant 1 an

        5e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an.

        4e échelon :

        après 1 an

        5e échelon

        Ancienneté acquise moins 1 an.

        avant 1 an

        4e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an.

        3e échelon :

        après 1 an

        4e échelon

        Ancienneté acquise moins 1 an.

        avant 1 an

        3e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an.

        2e échelon :

        après 1 an

        3e échelon

        Ancienneté acquise moins 1 an.

        avant 1 an

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

        Echelon de stage

        Echelon de stage

        Ancienneté acquise.

        Les services accomplis dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

        Les représentants du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de 1re classe et du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de 2e classe aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire jusqu'à expiration de leur mandat.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

        Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        Attaché de 1re classe

        Attaché

        5e échelon

        12e échelon

        4e échelon :

        Après 1 an 6 mois

        12e échelon

        Avant 1 an 6 mois

        11e échelon

        3e échelon :

        Après 6 mois

        11e échelon

        Avant 6 mois

        10e échelon

        2e échelon :

        Après 6 mois

        10e échelon

        Avant 6 mois

        9e échelon

        1er échelon :

        Après 6 mois

        9e échelon

        Avant 6 mois

        8e échelon

        Attaché de 2e classe

        Attaché

        8e échelon :

        Après 6 mois

        8e échelon

        Avant 6 mois

        7e échelon

        7e échelon

        7e échelon

        6e échelon :

        Après 1 an 6 mois

        7e échelon

        Avant 1 an 6 mois

        6e échelon

        5e échelon :

        Après 1 an

        6e échelon

        Avant 1 an

        5e échelon

        4e échelon :

        Après 1 an

        5e échelon

        Avant 1 an

        4e échelon

        3e échelon :

        Après 1 an

        4e échelon

        Avant 1 an

        3e échelon

        2e échelon :

        Après 1 an

        3e échelon

        Avant 1 an

        2e échelon

        1er échelon

        1er échelon

        Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application du présent décret.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

        Les attachés promus au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

        Pour les fonctionnaires bénéficiant de ces dispositions, l'ancienneté de service dans le grade d'attaché principal est appréciée à compter de la date à laquelle ils ont initialement accédé à ce grade.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

        A compter du 1er août 1993, les conseillers d'administration scolaire et universitaire de 1re et 2e classe régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le nouveau grade de conseiller de classe normale créé par le présent décret, conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :

        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        Conseiller d'administration scolaire

        et universitaire de 1re classe

        Conseiller de classe normale

        Ancienneté dans l'échelon

        8e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans majorée de 1 an.

        7e échelon

        11e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise.

        6e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise.

        5e échelon

        9e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.

        4e échelon :

        Après 1 an

        9e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise minorée de 6 mois.

        Avant 1 an

        8e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

        3e échelon :

        Après 6 mois

        8e échelon

        Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

        Avant 6 mois

        7e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

        2e échelon :

        Après 6 mois

        7e échelon

        Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

        Avant 6 mois

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

        1er échelon :

        Après 6 mois

        6e échelon

        Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

        Avant 6 mois

        5e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

        Conseiller d'administration scolaire

        et universitaire de 2e classe

        8e échelon :

        Après 6 mois

        8e échelon

        Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

        Avant 6 mois

        7e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

        7e échelon :

        Après 6 mois

        7e échelon

        Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

        Avant 6 mois

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

        6e échelon :

        Après 6 mois

        6e échelon

        Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

        Avant 6 mois

        5e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

        5e échelon :

        Après 6 mois

        5e échelon

        Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

        Avant 6 mois

        4e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

        Les conseillers d'administration scolaire et universitaire inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe ou à la hors-classe au titre de l'année 1993, et dont la nomination dans l'un de ces grades prend effet entre le 1er août et le 31 décembre 1993, peuvent demander que l'application des dispositions du présent décret intervienne après leur promotion à la 1re classe ou à la hors-classe.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

        Les représentants des grades de conseiller d'administration scolaire et universitaire de 2e classe et de 1re classe aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exerçent les compétences des représentants du grade de conseiller de classe normale jusqu'à expiration de leur mandat.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

        Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        Conseiller d'administration scolaire

        et universitaire de 1re classe

        Conseiller

        de classe normale

        8e échelon

        11e échelon

        7e échelon

        11e échelon

        6e échelon

        10e échelon

        5e échelon

        9e échelon

        4e échelon :

        Après 1 an

        9e échelon

        Avant 1 an

        8e échelon

        3e échelon :

        Après 6 mois

        8e échelon

        Avant 6 mois

        7e échelon

        2e échelon :

        Après 6 mois

        7e échelon

        Avant 6 mois

        6e échelon

        1er échelon :

        Après 6 mois

        6e échelon

        Avant 6 mois

        5e échelon

        Conseiller d'administration scolaire

        et universitaire de 2e classe

        8e échelon :

        Après 6 mois

        8e échelon

        Avant 6 mois

        7e échelon

        7e échelon :

        Après 6 mois

        7e échelon

        Avant 6 mois

        6e échelon

        6e échelon :

        Après 6 mois

        6e échelon

        Avant 6 mois

        5e échelon

        5e échelon :

        Après 6 mois

        5e échelon

        Avant 6 mois

        4e échelon

        4e échelon

        4e échelon

        3e échelon

        3e échelon

        2e échelon

        2e échelon

        1er échelon

        1er échelon

        Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application du présent décret.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

        Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT