Décret n°94-301 du 13 avril 1994 relevant le montant maximal de la rente des anciens combattants et victimes de guerre et des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation ou de la carte du combattant

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 1994

NOR : SPSS9400023D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article L. 321-9 du code de la mutualité,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/04/1994Version en vigueur depuis le 21 avril 1994

    Le montant maximal de la rente donnant lieu à majoration de l'Etat, qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, est fixé à 6 600 F, y compris la majoration, à compter du 1er janvier 1994.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/04/1994Version en vigueur depuis le 21 avril 1994

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY