Décret n°94-301 du 13 avril 1994 relevant le montant maximal de la rente des anciens combattants et victimes de guerre et des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation ou de la carte du combattant

En vigueur depuis le 21/04/1994En vigueur depuis le 21 avril 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 1994

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Article 1

Version en vigueur depuis le 21/04/1994Version en vigueur depuis le 21 avril 1994

Le montant maximal de la rente donnant lieu à majoration de l'Etat, qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, est fixé à 6 600 F, y compris la majoration, à compter du 1er janvier 1994.