Décret n°94-28 du 11 janvier 1994 modifiant le décret n° 62-512 du 13 avril 1962 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés du ministère de l'équipement et du logement

en vigueur au 11/08/2026en vigueur au 11 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

NOR : EQUP9301559D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-512 du 13 avril 1962 modifié relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés du ministère de l'équipement et du logement ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les attachés administratifs de 1re classe et les attachés administratifs de 2e classe sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans le nouveau grade d'attaché administratif, selon les modalités suivantes :

    ANCIENNE SITUATION

    Attachés

    NOUVELLE SITUATION

    Attachés

    Echelon

    Ancienneté

    Echelon

    Ancienneté

    1re classe

    5e

    12e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    4e

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    12e

    Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois.

    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois.

    11e

    Ancienneté acquise augmentée de 2 ans 6 mois.

    3e

    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.

    11e

    Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

    Ancienneté inférieure à 6 mois.

    10e

    Ancienneté acquise augmentée de 2 ans 6 mois.

    2e

    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.

    10e

    Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

    Ancienneté inférieure à 6 mois.

    9e

    Ancienneté acquise augmentée de 2 ans 6 mois.

    1er

    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.

    9e

    Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

    Ancienneté inférieure à 6 mois.

    8e

    Ancienneté acquise augmentée de 2 ans 6 mois.

    2e classe

    8e

    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.

    8e

    Ancienneté acquise diminuée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

    Ancienneté inférieure à 6 mois.

    7e

    Ancienneté acquise augmentée de 2 ans 6 mois.

    7e

    7e

    Ancienneté acquise augmentée de 6 mois.

    6e

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    7e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois.

    6e

    Ancienneté acquise augmentée de 1 an.

    5e

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an.

    6e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

    Ancienneté inférieure à 1 an.

    5e

    Ancienneté acquise augmentée de 1 an.

    4e

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an.

    5e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

    Ancienneté inférieure à 1 an.

    4e

    Ancienneté acquise augmentée de 1 an.

    3e

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an.

    4e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

    Ancienneté inférieure à 1 an.

    3e

    Ancienneté acquise augmentée de 1 an.

    2e

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an.

    3e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

    Ancienneté inférieure à 1 an.

    2e

    Ancienneté acquise.

    1er

    1er

    Ancienneté acquise.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    Attachés

    NOUVELLE SITUATION

    Attachés

    Echelon

    Ancienneté

    Echelon

    1re classe5e

    12e

    4e

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

    12e

    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

    11e

    3e

    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

    11e

    Ancienneté inférieure à 6 mois

    10e

    2e

    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

    10e

    Ancienneté inférieure à 6 mois

    9e

    1er

    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

    9e

    Ancienneté inférieure à 6 mois

    8e2e classe

    8e

    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

    8e

    Ancienneté inférieure à 6 mois

    7e

    7e

    7e

    6e

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

    7e

    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

    6e

    5e

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    6e

    Ancienneté inférieure à 1 an

    5e

    4e

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    5e

    Ancienneté inférieure à 1 an

    4e

    3e

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    4e

    Ancienneté inférieure à 1 an

    3e

    2e

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    3e

    Ancienneté inférieure à 1 an

    2e

    1er

    1er

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché administratif sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché administratif jusqu'à expiration de leur mandat.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les attachés administratifs promus au grade de chef adjoint de service administratif entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent, s'ils y ont intérêt, demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

    Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef adjoint de service administratif décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er août 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT