Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment ses articles 22 et 39;
Vu l'avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture en date du 17 décembre 1993,
Arrêtent:
Article 1
Version en vigueur depuis le 02/02/1994Version en vigueur depuis le 02 février 1994
Le présent arrêté fixe la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 susvisé.
Article 2
Version en vigueur depuis le 02/02/1994Version en vigueur depuis le 02 février 1994
Les concours nationaux sur titres, épreuves, travaux et services prévus par les dispositions pérennes des articles 20 et 37 et, à titre transitoire, par les articles 54, 58, 62, 63, 64, 65, 69 et 70 du décret du 21 février 1992 susvisé sont ouverts conformément aux dispositions des articles 22 et 39 de ce décret et organisés dans les conditions fixées ci-après.
Article 3
Version en vigueur depuis le 02/02/1994Version en vigueur depuis le 02 février 1994
Les concours de recrutement prévus à l'article 2 ci-dessus peuvent être ouverts pour chacune des sections 1° à 9° mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 25 septembre 1992 fixant la liste des sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Article 4
Version en vigueur depuis le 02/02/1994Version en vigueur depuis le 02 février 1994
Les concours sont ouverts par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique et de l'agriculture. Cet arrêté fixe le nombre d'emplois à pourvoir par section, les disciplines concernées, les établissements d'affectation et la date de dépôt des dossiers de candidature.
Les caractéristiques complémentaires des emplois à pourvoir, notamment les profils, sont précisées par le ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 22 du décret du 21 février 1992 susvisé.Article 5
Version en vigueur depuis le 02/02/1994Version en vigueur depuis le 02 février 1994
Un avis de concours pris par le ministre chargé de l'agriculture précise notamment la liste des pièces justificatives à présenter à l'appui des candidatures ainsi que le lieu de destination des pièces.
Les dossiers de candidature sont adressés ou déposés au moins trente jours avant le début des épreuves.
Les services du ministère de l'agriculture sont chargés de l'examen et de la recevabilité des candidatures. Ils transmettent à la formation compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs les dossiers des candidats qui requièrent une autorisation à concourir.
Article 6
Version en vigueur depuis le 02/02/1994Version en vigueur depuis le 02 février 1994
A l'ouverture du concours, le président du jury porte à la connaissance des candidats la durée des épreuves et, s'il y a lieu, les temps de préparation correspondant ainsi que, le cas échéant, les modalités de l'épreuve pédagogique pratique prévue au 2° du II de l'article 10 ci-dessous.
Article 7
Version en vigueur depuis le 02/02/1994Version en vigueur depuis le 02 février 1994
Le sort désigne dès l'ouverture du concours l'ordre de passage des candidats. Seules la leçon et, pour les maîtres de conférences, l'épreuve pratique facultative prévue à l'article 10 ci-dessous sont publiques.
Article 8
Version en vigueur depuis le 02/02/1994Version en vigueur depuis le 02 février 1994
Chaque épreuve donne lieu à une note. Les notes chiffrées sont établies selon une cotation de 0 à 20.
Toutes les notes sont affectées du même coefficient.
Les candidats sont informés personnellement de leurs notes à l'issue du concours.Article 9
Version en vigueur depuis le 02/02/1994Version en vigueur depuis le 02 février 1994
Le concours de professeur comporte trois épreuves:
1° Appréciation par le jury des titres, travaux et services des candidats en fonction de l'emploi à pourvoir. A cet effet, chaque candidat fournit au jury un dossier analysant notamment ses activités professionnelles, publiques ou privées:
- activités d'enseignement et réalisations pédagogiques;
- travaux scientifiques;
- activités de développement;
- activités cliniques;
- activités collectives au bénéfice de la communauté scientifique et du service public;
- activités de coopération technique et scientifique internationale;
- autres activités.
Pour chaque candidat, au moins un membre du jury est chargé par le président de préparer un rapport écrit et de le présenter au jury. Le rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même établissement que le candidat, sauf impossibilité matérielle.
Le jury délibère sur ces dossiers hors la présence des candidats. Il engage ensuite avec chacun une discussion sur ses travaux et services qui ne doit pas excéder une heure.
L'analyse des travaux et des activités spécifie notamment les objectifs poursuivis, les difficultés rencontrées, les méthodes et sources utilisées ainsi que les solutions et les résultats obtenus.
2° Afin d'évaluer les aptitudes pédagogiques des candidats, présentation d'une leçon après ving-quatre heures de préparation libre sur un sujet choisi dans le programme d'enseignement de la discipline concernée. Le titre de la leçon est le même pour tous les candidats à un concours.
La durée de la leçon est fixée par le président du jury; elle doit être la même pour tous les candidats à un concours et ne peut excéder une heure.
3° Présentation d'un programme d'enseignement et de recherche suivie d'une discussion avec le jury. A cet effet, chaque candidat fournit au jury un mémoire écrit. La durée totale de l'épreuve ne doit pas excéder une heure. Le temps consacré à la présentation ne doit pas être supérieur à quarante-cinq minutes.Article 10
Version en vigueur depuis le 02/02/1994Version en vigueur depuis le 02 février 1994
Le concours de maître de conférences comporte les épreuves suivantes:
I. - Pour l'admissibilité
Appréciation par le jury des titres, travaux et services des candidats en fonction de l'emploi à pourvoir. A cet effet, chaque candidat fournit au jury un dossier analysant notamment ses activités professionnelles, publiques ou privées:
- activités d'enseignement et réalisations pédagogiques;
- travaux scientifiques;
- activités de développement;
- activités cliniques;
- activités collectives au bénéfice de la communauté scientifique et du service public;
- activités de coopération technique et scientifique internationale;
- autres activités.
Pour chaque candidat, au moins un membre du jury est chargé, par le président, de préparer un rapport écrit et de le présenter au jury. Le rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même établissement que le candidat, sauf impossibilité matérielle.
Le jury délibère sur ces dossiers hors la présence des candidats. Il engage ensuite, avec chacun, une discussion sur ses travaux et services qui ne doit pas excéder une heure.
L'analyse des travaux et des activités spécifie notamment les objectifs poursuivis, les difficultés rencontrées, les méthodes et sources utilisées ainsi que les solutions et les résultats obtenus.
Lorsque l'ensemble des candidats a subi l'épreuve prévue ci-dessus, le jury établit la liste de ceux d'entre eux qu'il autorise à poursuivre le concours.II. - Pour l'admission
1° Afin d'évaluer les aptitudes pédagogiques des candidats, présentation d'une leçon après vingt-quatre heures de préparation libre sur un sujet choisi dans le programme d'enseignement de la discipline concernée. Le titre de la leçon est le même pour tous les candidats à un concours.
La durée de la leçon est fixée par le président du jury; elle doit être la même pour tous les candidats à un concours et ne peut excéder une heure.
2° Présentation, le cas échéant, et sur décision du jury, d'une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline.
Cette épreuve est organisée, pour tous les candidats à un même concours,
suivant une ou plusieurs des modalités ci-après:
a) Exposé du candidat sur sa conception d'une séance d'application ou de travaux pratiques sur un thème indiqué par le jury;
b) Analyse, présentation ou réalisation d'un ou plusieurs cas pratiques;
c) Analyse et commentaire de documents, rapports et articles.
La durée de l'épreuve pédagogique pratique est fixée par le président du jury; elle doit être la même pour tous les candidats à un concours. Cette épreuve est précédée d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats. La durée totale de l'épreuve, préparation comprise, ne doit pas excéder quatre heures.
Article 11
Version en vigueur depuis le 02/02/1994Version en vigueur depuis le 02 février 1994
Sont abrogés :
L'arrêté du 12 août 1954 fixant les conditions générales d'organisation des concours ouverts pour le recrutement des membres du personnel enseignant de l'Institut national agronomique et des écoles nationales d'agriculture ;
L'arrêté du 4 avril 1984 fixant les modalités des concours de recrutement des maîtres-assistants des écoles nationales vétérinaires ;L'arrêté du 16 mai 1984 portant organisation du recrutement des maîtres de conférences des écoles nationales vétérinaires ;
L'arrêté du 5 juillet 1985 portant organisation des concours pour la nomination dans les emplois de professeur d'école nationale vétérinaire.
Article 12
Version en vigueur depuis le 02/02/1994Version en vigueur depuis le 02 février 1994
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration:
Le sous-directeur,
P. DE GOUVELLO
Le ministre de la fonction publique,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO