Arrêté du 22 mars 1994 fixant la composition du dossier de demande d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise

en vigueur au 28/05/2026en vigueur au 28 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 1994

NOR : TEFE9400324A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 94-225 du 21 mars 1994 relatif à l'aide à la création d'entreprise et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), et notamment son article 3,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/03/1994Version en vigueur depuis le 23 mars 1994

    Le dossier dûment rempli que doit remettre le demandeur de l'aide prévue par l'article L. 351-24 du code du travail comprend :

    I. Pour tous les demandeurs :

    1. Le dossier de demande d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, comportant les imprimés et documents ci-après :

    le formulaire de demande d'aide ;

    le formulaire de demande de maintien de couverture sociale ;

    le dossier économique.

    2. Une photocopie d'une pièce d'identité et, en ce qui concerne les étrangers, une photocopie du titre de séjour ;

    3. Un bordereau de situation fiscale à jour ;

    4. Une attestation sur l'honneur de non-bénéfice de l'aide depuis trois ans ;

    5. Un relevé d'identité bancaire ou postal.

    6. Le cas échéant, les justificatifs autorisant à l'exercice de la profession.

    Le dossier comprend, en outre :

    a) Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 351-41 du code du travail une notification d'ouverture des droits aux allocations de chômage (Assedic ou autres).

    b) Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 351-41 du code du travail :

    la lettre de licenciement ;

    les bulletins de salaire des quatre derniers mois (pour les personnes licenciées n'étant pas encore en possession de leur notification d'ouverture des droits aux allocations de chômage) ;

    la notification d'ouverture des droits aux allocations spécifiques de conversion (pour les bénéficiaires des allocations spécifiques de conversion).

    c) Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 351-41 du code du travail :

    une attestation prouvant la qualité de bénéficiaire du revenu minimum d'insertion en tant qu'allocataire ;

    une notification de paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

    une fiche familiale d'état civil ou un certificat de concubinage (pour les demandes d'aide formulées par le conjoint ou le concubin).

    d) Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 351-41 du code du travail, une attestation d'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi.

    II. Pour les sociétés :

    1. Un projet de statuts, dans lequel figure la répartition des parts sociales, signé par tous les associés ;

    2. Le cas échéant, la justification des liens de parenté, par tous moyens probants.

    III. En cas de prêt ou de crédit-bail, l'attestation de l'offre de prêt bancaire ou familial, ou du crédit-bail.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/03/1994Version en vigueur depuis le 23 mars 1994

    Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL GIRAUD