ABROGÉAnnexe
Article 1
Version en vigueur du 23/01/1994 au 18/01/1996Version en vigueur du 23 janvier 1994 au 18 janvier 1996
Abrogé par Arrêté du 29 décembre 1995, v. init.
Le présent arrêté est relatif aux créneaux horaires tels que définis à l'article 9 du règlement susvisé.
Article 2
Version en vigueur du 23/01/1994 au 18/01/1996Version en vigueur du 23 janvier 1994 au 18 janvier 1996
Abrogé par Arrêté du 29 décembre 1995, v. init.
Sans préjudice des articles 3 et 4, les créneaux horaires accordés et exploités les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à l'exception des jours fériés, sur l'aéroport de Paris-Orly entre 7 heures et 10 heures ou entre 17 heures et 21 heures locales ne sont pas librement transférables ou utilisables pour l'exploitation d'un autre service aérien s'ils sont affectés à des services intérieurs réguliers de passagers sur le territoire métropolitain présentant les caractéristiques suivantes :
a) Un seul transporteur exploite des services aériens réguliers de passagers sur cette liaison, avec un trafic aérien annuel inférieur à 800 000 passagers, et il n'existe pas sur cette route de liaison ferroviaire offrant une durée de trajet inférieure à deux heures et trente minutes dans chaque sens, ou
b) Des obligations de service public ont été imposées sur cette liaison, conformes au règlement (C.E.E.) n° 2408-92.
Article 3
Version en vigueur du 23/01/1994 au 18/01/1996Version en vigueur du 23 janvier 1994 au 18 janvier 1996
Abrogé par Arrêté du 29 décembre 1995, v. init.
Un créneau horaire faisant l'objet de l'article 2 peut cependant être utilisé pour une autre liaison sous réserve que :
cette autre liaison possède également les caractéristiques décrites à l'article 2, et
que le service aérien qui bénéficiait précédemment du créneau concerné ne soit pas déplacé de plus de trente minutes par rapport à la précédente saison ou de plus d'une heure par rapport à l'horaire initial.
Au cas où un transporteur qui utilisait un créneau faisant l'objet de l'article 2 arrête l'exploitation de la liaison considérée, le créneau est réservé en priorité au transporteur qui reprendrait l'exploitation de cette même liaison.
Tout autre transfert, échange ou modification d'un tel créneau horaire doit être préalablement soumis à l'accord du directeur général de l'aviation civile, qui peut l'approuver si celui-ci répond à un objectif d'intérêt général.
Article 4
Version en vigueur du 23/01/1994 au 18/01/1996Version en vigueur du 23 janvier 1994 au 18 janvier 1996
Abrogé par Arrêté du 29 décembre 1995, v. init.
Un créneau horaire faisant l'objet de l'article 2 (a) redevient transférable et utilisable pour une autre liaison aérienne, dans les conditions fixées par le règlement (C.E.E.) susvisé, et notamment son article 8, lorsque :
un deuxième transporteur aérien a mis en place un service intérieur régulier de passagers sur la même liaison avec la même fréquence que celle du premier transporteur aérien et l'a exploité pendant au moins une saison, ou le trafic aérien sur la liaison pour laquelle ce créneau est utilisé dépasse, au cours d'une année civile, 800 000 passagers, ou
une liaison ferroviaire offrant une durée de trajet inférieure à deux heures et trente minutes est mise en place sur la route concernée.
Article 5
Version en vigueur du 23/01/1994 au 18/01/1996Version en vigueur du 23 janvier 1994 au 18 janvier 1996
Abrogé par Arrêté du 29 décembre 1995, v. init.
La liste des liaisons faisant l'objet de l'article 2 est annexée au présent arrêté et transmise à la Commission des communautés européennes.
Article 6
Version en vigueur du 23/01/1994 au 18/01/1996Version en vigueur du 23 janvier 1994 au 18 janvier 1996
Abrogé par Arrêté du 29 décembre 1995, v. init.
Les dispositions de l'arrêté du 10 mars 1993 portant application de l'article 9 du règlement (C.E.E.) n° 95-93 sont abrogées.
Article 7
Version en vigueur du 23/01/1994 au 18/01/1996Version en vigueur du 23 janvier 1994 au 18 janvier 1996
Abrogé par Arrêté du 29 décembre 1995, v. init.
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 23/01/1994 au 18/01/1996Version en vigueur du 23 janvier 1994 au 18 janvier 1996
Abrogé par Arrêté du 29 décembre 1995, v. init.
Liaisons entre l'aéroport de Paris-Orlyet les aéroports de province suivants
Agen.
Ajaccio.
Albi.
Annecy.
Aurillac.
Avignon.
Bastia.
Bergerac.
Béziers.
Biarritz.
Brest.
Brive.
Calvi.
Carcassonne.
Castres.
Chambéry.
Cherbourg.
Clermont-Ferrand.
Epinal.
Figari.
Grenoble.
Lannion.
La Rochelle.
Le Puy.
Limoges.
Lorient.
Metz-Nancy.
Montluçon.
Mulhouse.
Nîmes.
Pau.
Périgueux.
Perpignan.
Quimper.
Roanne.
Rodez.
Saint-Brieuc.
Saint-Etienne.
Toulon.
Valence.