Arrêté du 29 décembre 1995 relatif à l'utilisation et à la réservation de certains créneaux horaires sur l'aéroport de Paris-Orly

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement du logement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, et notamment son article 4 ;
Vu le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil fixant les règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté est relatif aux créneaux horaires réservés aux services régionaux tels que définis à l'article 9 du règlement (CEE) no 95/93.


  • Art. 2. - Sans préjudice des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, les créneaux horaires accordés et exploités les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à l'exception des jours fériés, sur l'aéroport de Paris-Orly entre 7 heures et 10 heures ou entre 17 heures et 21 heures locales ne sont pas librement transférables ou utilisables pour l'exploitation d'un autre service aérien s'ils sont affectés, depuis la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 95/93 susvisé, à des services intérieurs réguliers de passagers sur le territoire métropolitain présentant les caractéristiques suivantes :
    - un seul transporteur exploite des services aériens réguliers de passagers sur cette liaison, avec un trafic aérien annuel inférieur à 150 000 passagers, et - il n'existe pas sur cette route de liaison ferroviaire offrant une durée de trajet inférieure à deux heures et trente minutes dans chaque sens.


  • Art. 3. - Sans préjudice des articles 5, 6 et 8 du présent arrêté, les créneaux horaires accordés et exploités sur l'aéroport de Paris-Orly ne sont pas librement transférables ou utilisables pour l'exploitation d'un autre service aérien s'ils sont affectés à des services inférieurs réguliers de passagers sur le territoire métropolitain présentant les caractéristiques suivantes :
    - un seul transporteur exploite des services aériens réguliers de passagers sur cette liaison, et - des obligations de service public ont été imposées sur cette liaison conformément au règlement (CEE) no 2408/92.


  • Art. 4. - Lorsque le nombre de créneaux horaires accordés et exploités sur l'aéroport de Paris-Orly n'est pas suffisant pour satisfaire les conditions exigées par les obligations de service public imposées sur une liaison, le directeur général de l'aviation civile peut réserver les créneaux horaires supplémentaires nécessaires, à condition que :
    - lesdits créneaux horaires soient disponibles à des horaires qui permettent de respecter les obligations de service public imposées, et - pour chaque saison aéronautique, le nombre total de créneaux horaires supplémentaires qui pourraient être ainsi réservés pour l'ensemble des liaisons sur lesquelles des obligations de service public ont été imposées ne dépasse pas 10 p. 100 du nombre de créneaux horaires disponibles après réattribution des créneaux horaires à caractère historique.


  • Art. 5. - Tout transfert, échange ou modification d'un créneau horaire entrant dans le champ d'application de l'article 2 ou de l'article 3 doit être préalablement soumis à l'accord du directeur général de l'aviation civile, qui peut l'approuver si celui-ci répond à un objectif d'intérêt général.
    Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, un créneau horaire entrant dans le champ d'application de l'article 2 ou de l'article 3 peut être utilisé pour une autre liaison sous réserve que :
    - cette autre liaison possède également les caractéristiques décrites à l'article 2 ou à l'article 3, et - le service aérien qui bénéficiait précédemment du créneau concerné ne soit pas déplacé de plus de trente minutes par rapport à la précédente saison et, dans le cas d'un créneau horaire entrant dans le champ d'application de l'article 2, de plus d'une heure par rapport à l'horaire prévalant lors de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 95/93.


  • Art. 6. - Au cas où un transporteur qui utilisait un créneau entrant dans le champ d'application de l'article 2 ou de l'article 3 arrête l'exploitation de la liaison considérée, le créneau est réservé au transporteur qui reprendrait l'exploitation de cette même liaison, en respectant les obligations de service public imposées sur cette liaison, le cas échéant.


  • Art. 7. - Un créneau horaire entrant dans le champ d'application de l'article 2 redevient transférable et utilisable pour une autre liaison aérienne, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 95/93, et notamment son article 8, lorsque :
    - un deuxième transporteur aérien a mis en place un service intérieur régulier de passagers sur la même liaison avec la même fréquence que celle du premier transporteur aérien et l'a exploité pendant au moins une saison, ou - le trafic aérien sur la liaison pour laquelle ce créneau est utilisé dépasse, au cours d'une année civile, 150 000 passagers, ou - une liaison ferroviaire offrant une durée de trajet inférieure à deux heures et trente minutes est mise en place sur la route concernée.


  • Art. 8. - Un créneau horaire entrant dans le champ d'application de l'article 3 ou de l'article 4 redevient transférable et utilisable pour une autre liaison aérienne, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 95/93, et notamment son article 8, lorsque :
    - il est mis fin aux obligations de service public sur la liaison considérée, ou - un deuxième transporteur aérien a exploité la même liaison, pendant au moins une saison, dans le cadre des obligations de service public qui y ont été imposées.


  • Art. 9. - La liste des liaisons faisant l'objet des dispositions précédentes est annexée au présent arrêté et transmise à la Commission européenne.


  • Art. 10. - Les dispositions de l'arrêté du 5 janvier 1994 relatif aux créneaux horaires dans les aéroports sont abrogées.


  • Art. 11. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    LIAISONS ENTRE L'AEROPORT DE PARIS-ORLY

    ET LES AEROPORTS DE PROVINCE



    Agen.
    Ajaccio.
    Albi.
    Annecy.
    Aurillac.
    Avignon.
    Bastia.
    Bergerac.
    Béziers.
    Brive.
    Calvi.
    Carcassonne.
    Castres.
    Chambéry.
    Cherbourg.
    Epinal.
    Figari.
    Lannion.
    La Rochelle.
    Le Puy.
    Limoges.
    Metz-Nancy.
    Montluçon.
    Périgueux.
    Quimper.
    Roanne.
    Rodez.
    Saint-Brieuc.
    Saint-Etienne.

Fait à Paris, le 29 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. GRAFF