Arrêté du 29 juillet 1993 portant approbation des modifications apportées aux statuts des régimes de l'allocation de vieillesse des sections professionnelles des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, et des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 1993

NOR : SPSS9302592A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1948 portant enregistrement de la section professionnelle des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1977 portant enregistrement de la section professionnelle, des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées aux statuts de ladite section ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la section professionnelle des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires en date des 21 avril 1991 et 10 décembre 1992 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/07/1993Version en vigueur depuis le 29 juillet 1993

    Création Arrêté 1993-07-29 BO MASSV n° 93/36 du 15 octobre 1993

    Sont approuvées telles qu'elles sont annexées au présent arrêté les modifications apportées aux statuts des régimes de l'allocation de vieillesse des sections professionnelles suivantes :

    - officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (art. 14 et 14 bis) (annexe n° 1) ;

    - architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils (annexe n° 2), article 20.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/07/1993Version en vigueur depuis le 29 juillet 1993

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'application du présent arrêté, dont mention sera faite au Journal officiel de la République française.

        • Annexe I

          Version en vigueur depuis le 29/07/1993Version en vigueur depuis le 29 juillet 1993

          Création Arrêté 1993-07-29 BO MASSV n° 93/36 du 15 octobre 1993

          Article 14

          L'article 14 est complété par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :

          Tout membre de la caisse, déterminé comme il est dit à l'article 2, en fonctions au 1er janvier, doit une cotisation dont le montant est fixé par décret.

          Des exonérations de cotisation sont accordées à l'adhérent dans les conditions ci-après :

          1. Pendant les quatre premiers trimestres de l'activité libérale relevant de la caisse, s'il est âgé de moins de trente ans à la date d'effet de son affiliation, selon les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (C.N.A.V.P.L.).

          2. Lorsqu'il est reconnu atteint d'une incapacité d'exercice de la profession pendant une période au moins égale à six mois, selon la procédure définie par les statuts de la C.N.A.V.P.L.

          Pour être recevable, la demande d'exonération doit être formulée avant le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle l'exonération est demandée.

          L'exonération porte sur la totalité de la cotisation de l'année correspondante.

          3. Lorsqu'il est atteint d'une invalidité au moins égale à 100 p. 100 assortie de l'obligation, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne.

          L'invalidité est appréciée selon le barème en usage pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité.

          Pour être recevable, la demande d'exonération doit être formulée avant le 30 juin de l'exercice en cours. Dans ce cas, l'exonération porte sur la moitié de la cotisation exigible au titre de cet exercice.

          Les demandes formulées dans les conditions définies ci-avant et à l'article 14 bis sont suspensives des majorations de retard. Toutefois, en cas de rejet de la demande les majorations de retard sont appliquées dans les conditions statutaires, à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 15.

          Article 14 bis

          L'article 14 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

          Une réduction de la cotisation forfaitaire de 75, 50 ou 25 p. 100 peut être accordée, dans les conditions fixées à l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, en fonction des revenus professionnels de l'avant-dernière année.

          La demande de réduction doit, à peine de forclusion, être formulée dans les trois mois suivant la date d'exigibilité de la cotisation telle qu'elle est définie à l'article 15.

          L'assuré conserve la faculté de s'acquitter de la cotisation à taux plein à condition d'en opérer le règlement avant le 15 juillet de l'année considérée, à peine d'irrecevabilité.

        • Annexe II

          Version en vigueur depuis le 29/07/1993Version en vigueur depuis le 29 juillet 1993

          Création Arrêté 1993-07-29 BO MASSV n° 93/36 du 15 octobre 1993

          Article 20

          L'article 20 est modifié ainsi qu'il suit :

          I. - Les alinéas 1 à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

          Une réduction de la cotisation forfaitaire de 75, 50 ou 25 p. 100 peut être accordée en fonction des revenus professionnels de l'avant-dernière année, dans les conditions fixées à l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale.

          La demande de réduction doit, à peine de forclusion, être formulée dans les trois mois suivant la date d'exigibilité de la cotisation, telle qu'elle est définie à l'article 18.

          L'assuré conserve la faculté de s'acquitter de la cotisation à taux plein à condition d'en opérer le règlement avant le 31 décembre de l'année considérée, à peine d'irrecevabilité.

          II. - Les alinéas 4 et 5 sont supprimés.

          III. - Au dernier alinéa le mot exonération est supprimé.

Le ministre d'Etat,

ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

MICHEL LAGRAVE