Arrêté du 25 mars 1993 relatif au nombre d'étudiants admis à la fin de la première année du premier cycle à poursuivre des études médicales

abrogée depuis le 11/09/2010abrogée depuis le 11 septembre 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 septembre 2010

NOR : MENZ9304937A

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Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le livre IV du code de la santé publique, et notamment les articles L. 488 et L. 494 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée relative à l’enseignement supérieur, notamment son article 14 :
Vu le décret du 11 août 1956 portant création du certificat de capacité d’aide-orthoptiste ;
Vu le décret du 29 mars 1963 modifié, relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966 portant création dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d’un certificat de capacité d’orthophoniste ;
Vu le décret n° 67-540 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie ;
Vu le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 portant création du diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;
Vu le décret n° 74-112 du 15 février 1974 modifié portant création du diplôme d’Etat de psychorééducateur ;
Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier et d’infirmière ;
Vu le décret n° 85-1046 du 27 septembre 1985 relatif à l’organisation des études de sages-femmes et à l’agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes ;
Vu le décret n° 91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d’Etat de pédicure-podologue ;
Vu le décret n° 92-176 du 25 février 1992 portant création et règlement général du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
Vu l’arrêté du 18 mars 1992 relatif à l’organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche entendu,
Arrêtent :
  • Article 1

    Version en vigueur du 29/03/1993 au 11/09/2010Version en vigueur du 29 mars 1993 au 11 septembre 2010

    Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2010 - art. 5

    Le nombre d’étudiants admis à la fin de la première année du premier cycle à poursuivre des études médicales, fixé en application de l’alinéa 4 de l’article 14 de la loi du 26 janvier 1984, se décompose comme suit :
    a) Un nombre réparti entre les différentes unités de formation et de recherche médicale pour les étudiants ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté ;
    b) Un nombre complémentaire, fixé à 3 % au maximum du premier, pour les étudiants remplissant les conditions fixées à l’article 3 du présent arrêté, réparti entre certaines unités de formation et de recherche médicale désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/03/1993 au 11/09/2010Version en vigueur du 29 mars 1993 au 11 septembre 2010

    Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2010 - art. 5

    Pour bénéficier des places complémentaires définies au deuxième alinéa de l’article 1er du présent arrêté, les étudiants doivent figurer en rang utile sur les listes de classement établies à cet effet à l’issue des épreuves d’admission en deuxième année organisées par les unités de formation et de recherche médicale désignées comme centre d’épreuves pour un nombre déterminé de ces places par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/03/1993 au 11/09/2010Version en vigueur du 29 mars 1993 au 11 septembre 2010

    Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2010 - art. 5

    Les conditions pour pouvoir bénéficier des places complémentaires mentionnées au b de l'article premier du présent arrêté sont les suivantes :
    1o Etre titulaire de l'un des diplômes ci-après :
    Diplôme d'Etat de sage-femme pour les étudiants ayant accédé aux écoles de sages-femmes antérieurement à l'année universitaire 2002-2003 ;
    Diplôme d'Etat d'infirmier ;
    Diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
    Diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
    Diplôme d'Etat de psychomotricien ;
    Diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
    Diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
    Diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;
    Diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
    Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
    Certificat de capacité d'orthophoniste ;
    Certificat de capacité d'orthoptiste.
    2o Justifier d'un exercice professionnel d'une durée de deux ans minimum après l'obtention du diplôme mentionné au 1o du présent article ;
    3o Avoir été régulièrement inscrit l'année universitaire où sont subies les épreuves en première année du premier cycle des études médicales dans le respect, notamment, des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 18 mars 1992 susvisé dans l'université comprenant l'unité de formation et recherche médicale choisie par le candidat comme centre d'épreuves, cette inscription pouvant être assortie d'une dispense d'assiduité à certains enseignements. Toutefois, les candidats ayant déjà bénéficié de deux inscriptions en première année du premier cycle des études médicales sont autorisés à prendre une seule inscription dans le cadre des dispositions prévues par le présent arrêté.
    4o Avoir obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves définies au 3o ci-dessus.
    Les étudiants ainsi admis s'inscrivent en deuxième année des études médicales dans l'université comportant une unité de formation et de recherche médicale désignée comme centre d'épreuve où ils ont subi avec succès les épreuves d'admission.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/03/1993 au 11/09/2010Version en vigueur du 29 mars 1993 au 11 septembre 2010

    Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2010 - art. 5

    Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l’éducation nationale et de la culture et le directeur général de la santé au ministère de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER