Décret n°93-103 du 22 janvier 1993 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur et de la sécurité publique

abrogée depuis le 15/03/2008abrogée depuis le 15 mars 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 2008

NOR : INTF9300017D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/01/1993 au 15/03/2008Version en vigueur du 27 janvier 1993 au 15 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-252 du 12 mars 2008 - art. 3 (V)

    Les prestations suivantes donnent lieu à rémunération pour services rendus lorsqu'elles sont fournies par les services du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique à des particuliers ou à des organismes privés ou publics autres que l'Etat :

    1° Cession, sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents élaborés, édités, détenus ou conservés par les services du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique quel que soit le support utilisé ;

    2° Cession, avec droit de reproduction ou de diffusion, de ces mêmes documents ;

    3° Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;

    4° Organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations ;

    5° Actions de formation, de conseil, d'étude et de recherche ;

    6° Services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données juridiques, statistiques, scientifiques ou d'informations administratives du public.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/01/1993 au 15/03/2008Version en vigueur du 27 janvier 1993 au 15 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-252 du 12 mars 2008 - art. 3 (V)

    Le montant de la rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/01/1993 au 15/03/2008Version en vigueur du 27 janvier 1993 au 15 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-252 du 12 mars 2008 - art. 3 (V)

    Les rémunérations instituées à l'article 1er sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget de l'intérieur dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/01/1993 au 15/03/2008Version en vigueur du 27 janvier 1993 au 15 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-252 du 12 mars 2008 - art. 3 (V)

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY