Arrêté du 6 janvier 1993 relatif à la création de bons du Trésor en compte courant à taux fixe et intérêts annuels 7,5 p. 100 Avril 1995 et de bons du Trésor en compte courant à taux fixe et intérêts annuels 8 p. 100 Mai 1998

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 janvier 1993

NOR : ECOT9310165A

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Le ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 58 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 ;

Vu le décret n° 92-1380 du 30 décembre 1992 relatif à l'émission des valeurs du Trésor,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/01/1993Version en vigueur depuis le 10 janvier 1993

    Il est créé une ligne de bons du Trésor en compte courant à taux fixe et intérêts annuels 7,5 p. 100 Avril 1995.

    Ces bons sont remboursés au pair le 12 avril 1995.

    L'intérêt est de 7,50 p. 100 du nominal des bons.

    Il est payable à terme échu le 12 avril de chaque année.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/01/1993Version en vigueur depuis le 10 janvier 1993

    Il est créé une ligne de bons du Trésor en compte courant à taux fixe et intérêts annuels 8 p. 100 Mai 1998.

    Ces bons sont remboursés au pair le 12 mai 1998.

    L'intérêt est de 8 p. 100 du nominal des bons.

    Il est payable à terme échu le 12 mai de chaque année.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/01/1993Version en vigueur depuis le 10 janvier 1993

    Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/01/1993Version en vigueur depuis le 10 janvier 1993

    Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/01/1993Version en vigueur depuis le 10 janvier 1993

    L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des bons mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/01/1993Version en vigueur depuis le 10 janvier 1993

    Les versements prévus aux articles 1er et 2 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/01/1993Version en vigueur depuis le 10 janvier 1993

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

L'administrateur civil,

S. LEMOYNE DE FORGES.