Arrêté du 17 septembre 1992 pris en application de l'article R. 61 du code de la route relatif aux dimensions maximales autorisées des trains routiers

abrogée depuis le 19/07/1997abrogée depuis le 19 juillet 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 1997

NOR : EQUS9201366A

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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu la directive du Conseil (C.E.E.) n° 91-60 du 4 février 1991 modifiant la directive (C.E.E.) n° 85-3 relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers ;

Vu l'article R. 61 du code de la route ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/10/1992 au 19/07/1997Version en vigueur du 07 octobre 1992 au 19 juillet 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-06-25 art. 12 JORF 19 juillet 1997

    Les trains routiers dont le véhicule à moteur a été mis en circulation avant le 31 décembre 1992 et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 61 (2°) sont considérés, jusqu'au 31 décembre 1998, comme étant conformes à ces dispositions à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 18 mètres.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/10/1992 au 19/07/1997Version en vigueur du 07 octobre 1992 au 19 juillet 1997

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD