Arrêté du 17 septembre 1992 pris en application de l'article R.61 du code de la route relatif aux dimensions maximales autorisées des trains routiers

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NOR : EQUS9201366A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1992/9/17/EQUS9201366A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la directive du Conseil (C.E.E.) no 91-60 du 4 février 1991 modifiant la directive (C.E.E.) no 85-3 relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers;
Vu l'article R.61 du code de la route;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les trains routiers dont le véhicule à moteur a été mis en circulation avant le 31 décembre 1992 et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article R.61(2o) sont considérés, jusqu'au 31 décembre 1998, comme étant conformes à ces dispositions à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 18 mètres.


  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD