Décret n°92-936 du 7 septembre 1992 relatif aux statuts particuliers du corps des chefs d'établissement de La Poste et du corps des chefs d'établissement de France Télécom

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1992

NOR : PTTS9200377D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications, ensemble le décret n° 91-70 du 17 janvier 1991 relatif aux statuts particuliers du corps des chefs d'établissement de La Poste et du corps des chefs d'établissement de France Télécom ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992 ;

Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 25 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les chefs d'établissement de classe exceptionnelle, de 3e classe et de 4e classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

    Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon

    Chef d'établissement de classe exceptionnelle

    Chef d'établissement de classe exceptionnelle

    3e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans 6 mois 4e

    Ancienneté égale à A - 2 ans 6 mois.

    - inférieure à 2 ans 6 mois 3e

    Ancienneté égale à A.

    2e

    Ancienneté égale à A 2e

    Ancienneté égale à A.

    1er

    Ancienneté égale à A 1er

    Ancienneté égale à A.

    Chef d'établissement de 3e classe

    Chef d'établissement de 3e classe

    6e

    Ancienneté égale à A 7e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    5e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans 7e

    Ancienneté égale à A - 2 ans.

    - inférieure à 2 ans 6e

    Ancienneté égale à 3 A/4 + 1 an.

    4e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 6e

    Ancienneté égale à A - 1 an 6 mois.

    - inférieure à 1 an 6 mois 5e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    3e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an 5e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an 4e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    Chef d'établissement de 4e classe

    Chef d'établissement de 4e classe

    7e

    Ancienneté égale à A 3e

    Sans ancienneté.

    6e

    Ancienneté égale à A 2e

    Ancienneté égale à A.

    5e

    Ancienneté égale à A 1er

    Ancienneté égale à A.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 10 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus dans l'un des grades des corps de chef d'établissement ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 17 ou 17 bis ou 17 ter du décret du 25 août 1958 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret lorsque leur situation dans leur grade de chef d'établissement après reclassement dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce grade au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur grade d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

    Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er juillet 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE