Décret n°92-1308 du 15 décembre 1992 fixant pour l'année 1992 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

NOR : DOMP9200024D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10 ;

Vu le décret n° 72-519 du 28 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;

Vu l'avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 1er juin 1992 ;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 26 août 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005

    Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005

    La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée, et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, est fixée pour l'année 1992 à 17 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1992.

    Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.



    Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
    Spécificités d'application.
  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005

    Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005

    La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1992 prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.



    Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
    Spécificités d'application.
  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/12/1992Version en vigueur depuis le 17 décembre 1992

    Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC