La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée, et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, est fixée pour l'année 1992 à 17 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1992.
Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.