Arrêté du 10 septembre 1992 relatif à la création par la direction générale des impôts d'un traitement informatisé de délivrance, par correspondance, de vignettes automobiles gratuites aux personnes pensionnées ou infirmes

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 septembre 1992

NOR : BUDL9200155A

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Le ministre du budget,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1599 F ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 et modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 juillet 1992 portant le numéro 269.979,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/09/1992Version en vigueur depuis le 26 septembre 1992

    La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé de délivrance, par correspondance, de vignettes automobiles gratuites aux personnes pensionnées ou infirmes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/09/1992Version en vigueur depuis le 26 septembre 1992

    Le traitement permet la constitution d'un fichier des personnes visées à l'article 1er et l'envoi des vignettes à leur domicile.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/09/1992Version en vigueur depuis le 26 septembre 1992

    Les informations traitées sont les suivantes :

    - renseignements concernant la personne pensionnée ou infirme ou ses ayants droit : nom, prénom, adresse ;

    - renseignements nécessaires à la gestion de la délivrance de la vignette : numéro d'immatriculation, genre et nature du véhicule.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/09/1992Version en vigueur depuis le 26 septembre 1992

    Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de la direction des services fiscaux ou de la recette des impôts dont relève le demandeur.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/09/1992Version en vigueur depuis le 26 septembre 1992

    Les agents des directions des services fiscaux et des recettes des impôts sont habilités à avoir accès aux informations traitées dans le cadre de leurs attributions.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/09/1992Version en vigueur depuis le 26 septembre 1992

    Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL CHARASSE