Décret n°92-552 du 22 juin 1992 portant application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux infirmiers de l'Etat en fonctions dans des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 1992

NOR : ACVE9250008D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 16 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date des 23 novembre 1989 et 2 juillet 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/06/1992Version en vigueur depuis le 24 juin 1992

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels infirmiers régis par le décret du 10 février 1984 susvisé affectés, au moment de leur départ en retraite, dans les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux modalités de reclassement prévues par l'article 25 du décret du 22 juin 1992 susvisé.

    Les pensions des fonctionnaires ainsi définis, retraites avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/06/1992Version en vigueur depuis le 24 juin 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants

et victimes de guerre,

LOUIS MEXANDEAU