Décret n°92-213 du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

abrogée depuis le 31/10/2008abrogée depuis le 31 octobre 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2008

NOR : INDA9101030D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 9 octobre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 31/10/2008Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 31 octobre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-971 du 17 septembre 2008 - art. 14 (V)
    Modifié par Décret 99-1226 1999-12-31 art. 1 I, II, art. 2 JORF 1er janvier 2000
    Modifié par Décret n°99-1226 du 31 décembre 1999 - art. 1 () JORF 1er janvier 2000
    Modifié par Décret n°99-1226 du 31 décembre 1999 - art. 2 () JORF 1er janvier 2000

    Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement aux emplois de chef de mission dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie.

    L'emploi de chef de mission correspond à des fonctions exercées dans le cadre des attributions du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ou des établissements publics administratifs qui en relèvent, comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes et exigeant la mise en oeuvre de compétences en matière administrative, financière, économique, statistique ou technique, la gestion autonome d'une unité administrative ou la responsabilité de projets importants.

    Les fonctions qu'ils exercent requièrent des capacités d'initiative et d'adaptation et une expérience professionnelle diversifiée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 31/10/2008Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 31 octobre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-971 du 17 septembre 2008 - art. 14 (V)
    Modifié par Décret n°99-1226 du 31 décembre 1999 - art. 1 () JORF 1er janvier 2000

    L'emploi de chef de mission comporte six échelons.

    La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de 2 ans 6 mois.

    Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/05/2007 au 31/10/2008Version en vigueur du 06 mai 2007 au 31 octobre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-971 du 17 septembre 2008 - art. 14 (V)
    Modifié par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 30 (VT) JORF 6 mai 2007

    Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de mission :

    a) Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité d'ingénieur divisionnaire ;

    b) Les attachés principaux d'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 5e échelon de la 2e classe et comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité d'attaché principal ;

    c) Les attachés statisticiens principaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 5e échelon de la 2e classe et comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité d'attaché principal.

  • Article 3-1

    Version en vigueur du 06/05/2007 au 31/10/2008Version en vigueur du 06 mai 2007 au 31 octobre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-971 du 17 septembre 2008 - art. 14 (V)
    Modifié par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 30 (VT) JORF 6 mai 2007

    I. - Les ingénieurs divisionnaires sont, lors de leur nomination, classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

    INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES : 8e échelon

    CHEF DE MISSION : 5e échelon ; Ancienneté : Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

    INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES : 7e échelon ; Ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    CHEF DE MISSION : 5e échelon ; Ancienneté : Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

    INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES : 7e échelon ; Ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.

    CHEF DE MISSION : 4e échelon ; Ancienneté : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES : 6e échelon ; Ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    CHEF DE MISSION : 4e échelon ; Ancienneté : La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

    INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES : 6e échelon ; Ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.

    CHEF DE MISSION : 3e échelon ; Ancienneté : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES : 5e échelon ; Ancienneté : Egale ou supérieure à 2 ans.

    CHEF DE MISSION : 3e échelon ; Ancienneté : Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

    INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES : 5e échelon ; Ancienneté : Inférieure à 2 ans.

    CHEF DE MISSION : 2e échelon ; Ancienneté : Trois quarts de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an.

    INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES : 4e échelon ; Ancienneté : Egale ou supérieure à 2 ans.

    CHEF DE MISSION : 2e échelon ; Ancienneté : Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

    INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES : 4e échelon ; Ancienneté : Inférieure à 2 ans.

    CHEF DE MISSION : 1e échelon ; Ancienneté : Trois quarts de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an.

    INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES : 3e échelon ; Ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    CHEF DE MISSION : 1e échelon ; Ancienneté : Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

    II. - Les attachés principaux d'administration centrale et les attachés statisticiens principaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont, lors de leur nomination, classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

    ATTACHÉ PRINCIPAL

    Echelons ; Ancienneté

    CHEF DE MISSION

    Echelons ; Ancienneté

    1re classe

    3e

    5e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

    2e

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    5e

    Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

    2e

    Inférieure à 1 an 6 mois.

    4e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    1er

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    4e

    Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

    1er

    Inférieure à 1 an 6 mois.

    3e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    2e classe

    7e

    3e

    Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

    6e

    2e

    Ancienneté acquise.

    5e

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    1er

    Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 31/10/2008Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 31 octobre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-971 du 17 septembre 2008 - art. 14 (V)
    Modifié par Décret 99-1226 1999-12-31 art. 1 I, II JORF 1er janvier 2000
    Modifié par Décret n°99-1226 du 31 décembre 1999 - art. 1 () JORF 1er janvier 2000

    Les nominations à l'emploi de chef de mission sont prononcées par arrêté du ministre chargé l'économie, des finances et de l'industrie.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 31/10/2008Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 31 octobre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-971 du 17 septembre 2008 - art. 14 (V)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE