Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail, notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951, modifiée par le décret n° 81-553 du 12 mai 1981, relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation ;
Vu le décret n° 64-42 du 14 janvier 1964 modifié relatif à la délivrance du titre de technicien breveté ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le décret n° 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu le décret n° 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1986, modifié par l'arrêté du 20 mai 1987, portant organisation, horaires et contenus des enseignements dans les classes de seconde, de première et de terminale des lycées conduisant au brevet de technicien Hôtellerie, mentions A (Cuisine), B (Restaurant), C (Hébergement); Vu l'arrêté du 29 mai 1986 modifié, notamment par l'arrêté du 20 mai 1987, portant règlement d'examen pour l'obtention du brevet de technicien Hôtellerie, mentions A (Cuisine), B (Restaurant), C (Hébergement) ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1990 modifié relatif aux voies d'orientation dans les lycées ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1990 modifié portant règlement d'examen des baccalauréats technologiques ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente du 12 février 1991 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 mars 1991 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 avril 1991,
Arrête :
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND
Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 11 mars 2015, les dispositions de l'arrêté du 14 février 1992 sont abrogées à compter de la rentrée scolaire 2015 pour la classe de seconde, à compter de la rentrée scolaire 2016 pour la classe de première et à compter de la rentrée scolaire 2017 pour les classes terminales.