Décret n°92-599 du 29 juin 1992 relatif aux ratios de trésorerie disponible et de couverture des risques applicables aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 1992

NOR : LOGC9200015D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre délégué au logement et au cadre de vie,

Vu le code de la construction et de l'habitation, en particulier ses articles L. 313-7 et R. 313-35 ;

Vu le décret n° 92-240 du 16 mars 1992 modifiant le livre II du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction ;

Vu le décret n° 90-392 du 11 mai 1990 relatif aux clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation, modifié par le décret n° 92-54 du 14 janvier 1992 ;

Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 8 avril 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

    La fraction visée au deuxième alinéa de l'article 2 du titre IV des clauses types des statuts des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation est égale à 0,55.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

    L'encours de préfinancement des opérations à finalité d'accession à la propriété prévues à l'article R. 313-16 du code de la construction et de l'habitation effectuées par des sociétés filiales d'une ou plusieurs associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doit :

    - au 31 décembre 1993, être égal au plus à deux fois le total du report à nouveau et de la réserve prévue à l'article R. 313-33-3 du code de la construction et de l'habitation ;

    - au 31 décembre 1994, être au plus égal à ce total.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre délégué au logement et au cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,

MARIE-NOËLLE LIENEMANN