Article 2
L'encours de préfinancement des opérations à finalité d'accession à la propriété prévues à l'article R. 313-16 du code de la construction et de l'habitation effectuées par des sociétés filiales d'une ou plusieurs associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doit :
- au 31 décembre 1993, être égal au plus à deux fois le total du report à nouveau et de la réserve prévue à l'article R. 313-33-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- au 31 décembre 1994, être au plus égal à ce total.