Décret n°92-599 du 29 juin 1992 relatif aux ratios de trésorerie disponible et de couverture des risques applicables aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 03/07/1992En vigueur depuis le 03 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 1992

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Article 2

Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

L'encours de préfinancement des opérations à finalité d'accession à la propriété prévues à l'article R. 313-16 du code de la construction et de l'habitation effectuées par des sociétés filiales d'une ou plusieurs associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doit :

- au 31 décembre 1993, être égal au plus à deux fois le total du report à nouveau et de la réserve prévue à l'article R. 313-33-3 du code de la construction et de l'habitation ;

- au 31 décembre 1994, être au plus égal à ce total.