Article 1
Version en vigueur du 20/02/1992 au 16/07/1997Version en vigueur du 20 février 1992 au 16 juillet 1997
Abrogé par Arrêté 1997-06-26 art. 3 JORF 16 juillet 1997
La surveillance administrative et la surveillance technique ont pour objet de s'assurer que les besoins des formations sont satisfaits conformément aux dispositions législatives et réglementaires. Elles permettent d'apprécier à la fois les résultats obtenus et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre.
La surveillance administrative consiste à examiner la régularité et l'efficacité des actes d'administration et de gestion des formations.
La surveillance technique consiste à vérifier que les fonctions logistique et technique sont remplies dans des conditions propres à assurer et maintenir la disponibilité opérationnelle des formations selon les règlements logistiques et techniques et les normes de sécurité.
Article 2
Version en vigueur du 20/02/1992 au 16/07/1997Version en vigueur du 20 février 1992 au 16 juillet 1997
Abrogé par Arrêté 1997-06-26 art. 3 JORF 16 juillet 1997
Les autorités désignées en annexes exercent la surveillance administrative et la surveillance technique soit directement, soit en déléguant leur signature dans les conditions définies dans les mêmes annexes.
Les délégations de signature sont consenties aux autorités et aux responsables des services désignés en annexes dans les domaines relevant des attributions de ceux-ci.
Article 3
Version en vigueur du 20/02/1992 au 16/07/1997Version en vigueur du 20 février 1992 au 16 juillet 1997
Abrogé par Arrêté 1997-06-26 art. 3 JORF 16 juillet 1997
Le directeur général de la gendarmerie nationale et les directeurs centraux des services interarmées peuvent déléguer dans les mêmes conditions leur signature à des responsables des services de chacune des armées.
Article 4
Version en vigueur du 20/02/1992 au 16/07/1997Version en vigueur du 20 février 1992 au 16 juillet 1997
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, les directeurs centraux du service de santé des armées, du service des essences des armées et de la direction du service national sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE I
Version en vigueur du 03/12/1994 au 16/07/1997Version en vigueur du 03 décembre 1994 au 16 juillet 1997
Modifié par Arrêté 1994-11-10 art. 1 JORF 3 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1997-06-26 art. 3 JORF 16 juillet 1997Surveillance administrative et technique des formations de l'armée de terre1. Autorités responsables de la surveillance administrative et technique
1. Autorités responsables de la surveillance administrative et technique :
- commandant de corps d'armée ;
- commandant de la force d'action rapide ;
- commandant du corps européen lorsqu'il est français ou l'adjoint français du corps européen ;
- commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ;
- commandant de la doctrine et de l'entraînement ;
- commandant de division et commandant de brigade, dans les conditions définies par le chef d'état-major de l'armée de terre, sans pouvoir de délégation ;
- commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
- commandant des organismes de formation de l'armée de terre ;
- commandant de circonscription militaire de défense ;
- directeur central de service ;
- sous-chef Opérations-logistiques de l'état-major de l'armée de terre, pour les formations administratives de l'armée de terre ne relevant pas de l'un des commandements ci-dessus ou d'un commandement interarmées.
Commandant de la première armée, pour les formations qui lui sont directement rattachées ;
Commandant en chef des forces françaises en Allemagne ;
Commandant de corps d'armée ;
Commandant de la force d'action rapide ;
Commandant de division, ou commandant de brigade, dans les conditions définies par le commandant organique dont il relève, sans pouvoir de délégation ;
Commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
Commandant des écoles de l'armée de terre ;
Commandant de circonscription militaire de défense ;
Directeur central de service.
2. Autorités pouvant recevoir délégation de signature des autorités ci-dessus désignées
Directeurs, ou chefs, locaux de service ;
Chefs d'établissement.
3. Domaines pouvant faire l'objet d'une délégation de signature
3.1. En ce qui concerne les directeurs locaux du commissariat de l'armée de terre :
- le service de la trésorerie (solde, déplacements, masses, prestations d'alimentation, ...) ;
- le budget de fonctionnement ;
- les ordinaires ;
- le service restauration-loisirs ;
- le service postal ;
- le service de l'habillement, du couchage, du campement, de l'ameublement et des matériels du commissariat ;
- les cercles et foyers.
3.2. En ce qui concerne les directeurs, ou chefs, locaux des
autres services de l'armée de terre ou des services interarmées, les matériels ou installations relevant de leur compétence.
Article ANNEXE II
Version en vigueur du 20/02/1992 au 16/07/1997Version en vigueur du 20 février 1992 au 16 juillet 1997
Abrogé par Arrêté 1997-06-26 art. 3 JORF 16 juillet 1997
Surveillance administrative et technique des formations de la marine nationale1. Autorités responsables de la surveillance administrative et technique
Commandant d'arrondissement maritime ;
Commandant de la marine à Paris ;
Commandant organique de force maritime ;
Directeur central de service.
2. Autorités pouvant recevoir délégation de signature des autorités ci-dessus désignées
Directeurs, ou chefs, locaux de service.
3. Domaines pouvant faire l'objet d'une délégation de signature
3.1. En ce qui concerne les directeurs locaux du commissariat de la marine :
- la surveillance administrative :
- de l'administration financière du personnel militaire (solde, déplacements, prestations familiales et sociales, ...) ;
- de la gestion des masses, des fonds, des denrées et des matériels ;
- de la gestion des ordinaires, des coopératives et des foyers ;
- du suivi des comptabilités des agences postales et des succursales navales de la Caisse nationale d'épargne ;
- la surveillance technique des matériels et installations du commissariat.
3.2. En ce qui concerne les directeurs, ou chefs, locaux des autres services de la marine ou des services interarmées, les matériels ou installations relevant de leur compétence.
Article ANNEXE III
Version en vigueur du 03/12/1994 au 16/07/1997Version en vigueur du 03 décembre 1994 au 16 juillet 1997
Modifié par Arrêté 1994-11-10 art. 1 JORF 3 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1997-06-26 art. 3 JORF 16 juillet 1997Surveillance administrative et technique des formations de l'armée de l'air1. Autorités responsables de la surveillance administrative et technique
1. Autorités responsables de la surveillance administrative et technique :
- commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
- commandant des forces aériennes stratégiques ;
- commandant organique y compris commandant de région aérienne ;
- directeur central de service.
Commandant spécialisé ;
Commandant de région aérienne ;
Commandant des écoles de l'armée de l'air ;
Directeur central de service.
2. Autorités pouvant recevoir délégation de signature des autorités ci-dessus désignées
Directeurs, ou chefs, locaux de service ;
Directeurs techniques.
3. Domaines pouvant faire l'objet d'une délégation de signature
3.1. En ce qui concerne les directeurs locaux du commissariat de l'air, la surveillance administrative relative :
- aux actes d'administration et de gestion du personnel militaire de l'armée de l'air et du personnel civil employé par l'armée de l'air ;
- à la mise en application par les formations de la réglementation relative aux conditions de vie et d'environnement social ;
- aux actes d'administration générale et de gestion concernant l'administration financière, les matériels, la restauration et l'hôtellerie ;
- aux actes d'administration et de gestion des cercles et foyers de l'armée de l'air.
3.2. En ce qui concerne les directeurs techniques et les directeurs, ou chefs, locaux des services interarmées, la surveillance technique des matériels ou installations relevant de leur compétence.
Article ANNEXE IV
Version en vigueur du 03/12/1994 au 16/07/1997Version en vigueur du 03 décembre 1994 au 16 juillet 1997
Modifié par Arrêté 1994-11-10 art. 1 JORF 3 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1997-06-26 art. 3 JORF 16 juillet 1997Surveillance administrative et technique des formations de la gendarmerie nationale1. Autorité responsable de la surveillance administrative et technique
Le directeur général de la gendarmerie nationale.
2. Autorités pouvant recevoir délégation de signature de autorité ci-dessus désignée
Inspecteur technique de la gendarmerie nationale et commissaires détachés pour emploi auprès de lui ; ou commissaire résident en circonscription
Directeurs centraux des services interarmées et des services des armées ;
Directeurs, ou chefs, locaux de service.
3. Domaines pouvant faire l'objet d'une délégation de signature
3.1. En ce qui concerne l'inspecteur technique de la gendarmerie nationale et les commissaires détachés pour emploi auprès de lui, ou commissaire résident en circonscription les domaines autres que ceux visés aux paragraphes 3.2 et 3.3 ci-après, relevant de leurs attributions.
3.2. En ce qui concerne les directeurs locaux du commissariat de l'armée de terre pour les formations de gendarmerie en métropole et les directeurs locaux des commissariats pour les formations de gendarmerie outre-mer :
- les organismes de restauration ou de loisirs : ordinaires, cercles ou foyers ;
- les matériels relevant de leur compétence.
3.3. En ce qui concerne les directeurs centraux et les directeurs ou chefs, locaux des services interarmées et des autres services des armées, les matériels ou installations relevant de leur compétence.
Article ANNEXE V
Version en vigueur du 20/02/1992 au 16/07/1997Version en vigueur du 20 février 1992 au 16 juillet 1997
Abrogé par Arrêté 1997-06-26 art. 3 JORF 16 juillet 1997
Surveillance administrative et technique au sein des services et des commandements interarmées1. Autorités responsables de la surveillance administrative et technique
1.1. Services interarmées :
- directeur central.
1.2. Commandements interarmées :
- commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer en ce qui concerne son armée d'appartenance ;
- commandant de forces à l'étranger en ce qui concerne son armée d'appartenance ;
- adjoints des autres armées au commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer ou au commandant de forces à l'étranger en ce qui concerne leur armée d'appartenance.
2. Autorités pouvant recevoir délégation de signature des autorités ci-dessus désignées
Directeurs, ou chefs, locaux de service.
3. Domaines pouvant faire l'objet d'une délégation de signature
3.1. En ce qui concerne les directeurs locaux des commissariats :
- le service de la trésorerie (solde, déplacements, masses, prestations d'alimentation, ...) ;
- le budget de fonctionnement ;
- les ordinaires ;
- le service restauration-loisirs ;
- le service postal ;
- le service de l'habillement, du couchage, du campement, de l'ameublement et des matériels du commissariat ;
- les cercles et foyers.
3.2. En ce qui concerne les directeurs, ou chefs, locaux des autres services, les matériels ou installations relevant de leur compétence.
Arrêté du 31 janvier 1992 relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juillet 1997
NOR : DEFD9201108A
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Le ministre de la défense, Vu le décret n° 75-851 du 5 septembre 1975 fixant les attributions du commandant des forces françaises du Cap-Vert ; Vu le décret n° 75-874 du 24 septembre 1975 modifié fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ; Vu le décret n° 77-668 du 28 juin 1977 modifié fixant les attributions du commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ; Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, notamment son article 10,
PIERRE JOXE