Arrêté du 31 janvier 1992 relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la défense,
Vu le décret no 75-851 du 5 septembre 1975 fixant les attributions du commandant des forces françaises du Cap-Vert;
Vu le décret no 75-874 du 24 septembre 1975 modifié fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer; Vu le décret no 77-668 du 28 juin 1977 modifié fixant les attributions du commandant des forces françaises stationnées à Djibouti;
Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, notamment son article 10,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La surveillance administrative et la surveillance technique ont pour objet de s'assurer que les besoins des formations sont satisfaits conformément aux dispositions législatives et réglementaires. Elles permettent d'apprécier à la fois les résultats obtenus et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre.
    La surveillance administrative consiste à examiner la régularité et l'efficacité des actes d'administration et de gestion des formations.
    La surveillance technique consiste à vérifier que les fonctions logistique et technique sont remplies dans des conditions propres à assurer et maintenir la disponibilité opérationnelle des formations selon les règlements logistiques et techniques et les normes de sécurité.


  • Art. 2. - Les autorités désignées en annexes exercent la surveillance administrative et la surveillance technique soit directement, soit en déléguant leur signature dans les conditions définies dans les mêmes annexes. Les délégations de signature sont consenties aux autorités et aux responsables des services désignés en annexes dans les domaines relevant des attributions de ceux-ci.


  • Art. 3. - Le directeur général de la gendarmerie nationale et les directeurs centraux des services interarmées peuvent déléguer dans les mêmes conditions leur signature à des responsables des services de chacune des armées.


  • Art. 4. - Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, les directeurs centraux du service de santé des armées, du service des essences des armées et de la direction du service national sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 1992.

PIERRE JOXE