Arrêté du 28 février 1992 relatif au montant des redevances cynégétiques

abrogée depuis le 10/07/1993abrogée depuis le 10 juillet 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 1993

NOR : ENVN9250078A

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Le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget,

Vu l'article R. 223-35 du code rural,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/03/1992 au 10/07/1993Version en vigueur du 19 mars 1992 au 10 juillet 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-07-07 art. 3 JORF 8 juillet 1993

    Le montant des redevances cynégétiques est fixé ainsi qu'il suit à compter de la campagne de chasse 1992-1993 :

    1° Redevance cynégétique nationale : 740 F ;

    2° Redevance cynégétique départementale : 144 F ;

    3° Redevance cynégétique " gibier d'eau " : 57 F.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/03/1992 au 10/07/1993Version en vigueur du 19 mars 1992 au 10 juillet 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-07-07 art. 3 JORF 8 juillet 1993

    L'arrêté du 6 février 1991 relatif au montant des redevances cynégétiques est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/03/1992 au 10/07/1993Version en vigueur du 19 mars 1992 au 10 juillet 1993

    Abrogé par Arrêté du 7 juillet 1993 - art. 3, v. init.

    Le directeur de la protection de la nature et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la protection de la nature :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

F. COLAS-BELCOUR

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. DURANTHON