Décret n°92-306 du 30 mars 1992 fixant les modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires et abrogeant les articles 41 septdecies à 41 septdecies G de l'annexe III du code général des impôts

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1992

NOR : BUDF9220507D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu le code général des impôts et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 portant loi de finances rectificative pour 1985, notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, notamment ses articles 44 à 49 ;

Vu la loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 relative au marché à terme, notamment son article 19-I ;

Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment son article 14-II ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 28,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/04/1992Version en vigueur depuis le 01 avril 1992

    Pour l'application de l'article 150 quater du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/04/1992Version en vigueur depuis le 01 avril 1992

    Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code déjà cité ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

    Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/04/1992Version en vigueur depuis le 01 avril 1992

    I. - Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent déclarer à l'administration le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts.

    II. - Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/04/1992Version en vigueur depuis le 01 avril 1992

    Lorsque les opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 3 du présent décret, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/04/1992Version en vigueur depuis le 01 avril 1992

    Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 3 et 4 du présent décret doivent tenir à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients ainsi que les caractéristiques des contrats et positions correspondants.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/04/1992Version en vigueur depuis le 01 avril 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE