Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 C)
Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313 BJ)
Article 41 septdecies H
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/08/2014Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 août 2014
Création Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Pour l'application de l'article 150 quater du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.
Article 41 septdecies I
Version en vigueur du 04/07/1992 au 12/06/2004Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 juin 2004
Création Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 2 (V) JORF 1er avril 1992
Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.