Arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2025

NOR : TEFX9210025A

Version abrogée depuis le 02 janvier 2025

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L. 311-2, L. 311-5, R. 311-3-1 et R. 311-3-3 du code du travail,

  • Article 2 (abrogé)

    Les demandeurs d'emploi inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont classés en 5 catégories, dont les définitions sont les suivantes :

    Catégorie 1 : personnes sans emploi, immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à plein temps ;

    Catégorie 2 : personnes sans emploi, immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à temps partiel ;

    Catégorie 3 : personnes sans emploi, immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée déterminée temporaire ou saisonnier, y compris de très courte durée ;

    Catégorie 4 : personnes sans emploi, non immédiatement disponibles, à la recherche d'un emploi ;

    Catégorie 5 : personnes pourvues d'un emploi, à la recherche d'un autre emploi.

    Catégorie 6 : personnes non immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3 (1°) à la recherche d'un autre emploi, à durée indéterminée à plein temps, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ;

    Catégorie 7 : personnes non immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3 (1°) à la recherche d'un autre emploi, à durée indéterminée à temps partiel, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ;

    Catégorie 8 : personnes non immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3 (1°) à la recherche d'un autre emploi, à durée déterminée, temporaire ou saisonnier, y compris de très courte durée, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi.

  • Article 3 (abrogé)

    Le délégué à l'emploi, le chef du service des études et de la statistique et le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MARTINE AUBRY

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