Décret n°92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur

abrogée depuis le 01/01/2007abrogée depuis le 01 janvier 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

NOR : INTA9200092D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-572 du 11 juillet 1971 relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 28 mai 1991 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/05/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 28 mai 2005 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 - art. 8 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret n°2005-579 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

    Les actes concernant le recrutement et la gestion des fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A, B, C ou D placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste figure dans le tableau annexé au présent décret peuvent être délégués par arrêté du ministre de l'intérieur, signé, le cas échéant, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, dans les conditions définies par le présent décret.

    Ces délégations peuvent être données aux préfets de région, aux préfets de département, aux représentants de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les personnels placés sous leur autorité respective, aux préfets des départements sièges d'un secrétariat général pour l'administration de la police, en ce qui concerne les personnels de transmissions, et aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en ce qui concerne les personnels affectés dans les greffes de ces juridictions.

    Les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires ne peuvent être déléguées aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

    Lorsque la délégation ne peut être consentie, en application des dispositions du précédent alinéa, le pouvoir de décision est délégué au préfet ou au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ou au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, auprès duquel est placée la commission administrative paritaire locale compétente.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/07/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 juillet 1994 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 - art. 8 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret n°94-605 du 20 juillet 1994 - art. 1 () JORF 21 juillet 1994

    Pour les personnels appartenant à des corps de catégories A et B, les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur :

    1° Le recrutement, pour les corps de catégorie A ;

    2° La nomination ;

    3° L'avancement de grade ;

    4° L'inscription sur liste d'aptitude ;

    5° La mutation en dehors de la circonscription dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiant de la délégation ;

    6° Le détachement ;

    7° La mise en position hors cadres ;

    8° La mise à disposition ;

    9° La disponibilité prévue aux articles 44, 45 et 46 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

    10° La réintégration, à l'issue du détachement, des disponibiltés mentionnées ci-dessus, de la mise en position hors cadres et de la mise à disposition ;

    11° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;

    12° Les décisions entraînant la cessation définitive de fonctions ;

    13° Les décisions retirant l'honorariat.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 - art. 8 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Pour les personnels appartenant à des corps de catégories C et D, les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur :

    1° L'inscription au tableau d'avancement ;

    2° L'inscription sur liste d'aptitude ;

    3° La mutation en dehors de la circonscription dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiant de la délégation ;

    4° Le détachement ;

    5° La mise en position hors cadres ;

    6° La mise à disposition ;

    7° Les disponibilités autres que celles d'office ou de droit au-delà d'un an ;

    8° La réintégration, à l'issue du détachement, de la mise en position hors cadres, de la mise à disposition et de la disponibilité dans les cas mentionnés ci-dessus ;

    9° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/05/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 28 mai 2005 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 - art. 8 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret n°2005-579 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

    Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des préfets, des représentants de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ou du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus et aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif aux commissions administratives paritaires, pour les personnels appartenant aux corps des transmissions et de l'informatique (agents, contrôleurs) et pour les personnels appartenant aux corps des services techniques du matériel (contrôleurs divisionnaires, contrôleurs, contremaîtres, chefs de garage et conducteurs d'automobile), les commissions administratives paritaires compétentes sont instituées à l'échelon interdépartemental auprès des préfets des départements sièges de secrétariats généraux pour l'administration de police.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 - art. 8 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou les représentants qu'ils désignent à cet effet, sont invités à participer aux séances de la commission administrative paritaire, avec voix consultative, lorsque l'examen de la situation individuelle d'agents placés sous leur autorité est inscrit à l'ordre du jour de la commission.

  • Article 7

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 janvier 2007

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 - art. 8 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      TABLEAU ANNEXE DÉCRET DÉCONCENTRATION

      CORPS

      STATUTS APPLICABLES

      Directeurs, attachés principaux, attachés.

      Décret n° 60-400 du 22 avril 1960 modifié.

      Secrétaires en chef de préfecture.

      Décret n° 67-493 du 27 juin 1967 modifié.

      Secrétaires administratifs de préfecture.

      Décret n° 65-323 du 23 avril 1965 modifié.

      Adjoints administratifs des administrations de l'Etat.

      Décret n° 90-713 du 1er août 1990.

      Agents administratifs des administrations de l'Etat.

      Décret n° 90-712 du 1er août 1990.

      Agents de service des services extérieurs de l'Etat.

      Décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 modifié.

      Agents des services techniques des administrations de l'Etat.

      Décret n° 90-715 du 1er août 1990.

      Inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur.

      Décret n° 84-238 du 29 mars 1984 modifié.

      Contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur.

      Décret n° 69-903 du 29 septembre 1969 modifié.

      Agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur.

      Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969.

      Ingénieurs des travaux des services du matériel du ministère de l'intérieur.

      Décret n° 65-338 du 14 avril 1965 modifié.

      Ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.

      Décret n° 65-1147 du 15 décembre 1965 modifié.

      Contrôleurs divisionnaires des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.

      Décret n° 65-629 du 27 juillet 1965 modifié.

      Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.

      Décret n° 65-340 du 14 avril 1965 modifié.

      Agents principaux des services techniques.

      Décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié.

      Ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l'Etat.

      Décrets n° 75-887 du 23 septembre 1975 modifié et n° 90-714 du 1er août 1990.

      Conducteurs automobiles et chefs de garage des administrations de l'Etat.

      Décret n° 70-251 du 11 mars 1970 modifié.

      Assistantes, assistants et auxiliaires du service social des administrations de l'Etat.

      Décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 modifié.

      Corps d'extinction des personnels d'encadrement des groupes mobiles de sécurité.

      Décret n° 65-103 du 15 février 1965 modifié.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE