Arrêté du 30 juillet 1991 portant institution de la commission nationale chargée d'émettre des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux agents soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 1991

NOR : INDG9100706A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres Ier, IV et VII ;

Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu le décret n° 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 modifiée sur la prévention et la réparation des accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Vu l'avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières ;

Sur la proposition du directeur du gaz, de l'électricité et du charbon,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/08/1991Version en vigueur depuis le 29 août 1991

    Il est institué une commission nationale chargée, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux agents bénéficiaires des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, de donner un avis sur le droit à rente de la victime ou de ses ayants droit et le montant de celle-ci.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/08/1991Version en vigueur depuis le 29 août 1991

    Cette commission nationale des accidents du travail est composée de dix membres, à savoir :

    - cinq représentants d'Electricité de France-Gaz de France désignés par les directions générales des deux entreprises ;

    - cinq représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel, soit :

    - un représentant pour la C.G.T. ;

    - un représentant pour la C.F.D.T. ;

    - un représentant pour la C.G.T.-F.O. ;

    - un représentant pour l'U.N.C.M. ;

    - un représentant pour la C.F.T.C.

    Lorsque la commission examinera le dossier d'un agent d'une entreprise non nationalisée, la représentation des directions comprendra un membre désigné par les entreprises non nationalisées.

    Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un membre titulaire.

    Les membres titulaires et suppléants sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/08/1991Version en vigueur depuis le 29 août 1991

    La commission fixe elle-même son règlement intérieur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/08/1991Version en vigueur depuis le 29 août 1991

    L'arrêté du 20 mai 1950 modifié portant création d'une Commission nationale des rentes est abrogé à compter du 1er septembre 1991.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/08/1991Version en vigueur depuis le 29 août 1991

    Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à l'industrie

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières :

Le directeur du gaz,

de l'électricité et du charbon,

D. MAILLARD

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE