Décret n°91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2022

NOR : EQUP9100888D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;

Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel pour les fonctionnaires et agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 13 mai 1991,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/11/2022Version en vigueur depuis le 10 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1415 du 7 novembre 2022 - art. 1

    La nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace qui remplissent l'une des fonctions dont la liste figure à l'annexe du présent décret.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'équipement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/10/1991Version en vigueur depuis le 17 octobre 1991

    Les fonctionnaires intéressés, autorisés à travailler à temps partiel, peuvent percevoir une fraction de la nouvelle bonification indiciaire, calculée selon les modalités fixées à l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/10/1991Version en vigueur depuis le 17 octobre 1991

    La perception de la nouvelle bonification indiciaire est limitée à la durée d'exercice des fonctions qui y ouvrent droit.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/10/1991Version en vigueur depuis le 17 octobre 1991

    La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions prévues par la loi du 18 janvier 1991 susvisée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/10/1991Version en vigueur depuis le 17 octobre 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

        Modifié par Décret n°2001-1162 du 7 décembre 2001 - art. 1 () JORF 9 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 1998

        Contrôle et mise en oeuvre des réglementations techniques relatives au droit des sols, du bâtiment et des transports et au financement du logement.

        Mise en oeuvre de la politique de la ville. Mise en oeuvre des politiques et études en matière d'urbanisme, d'habitat, de transport, de sécurité, d'infrastructures, d'économie et d'environnement.

        Affaires juridiques.

        Mise en oeuvre des techniques de communication. Responsabilité de la communication.

        Recueil et synthèse de données statistiques.

        Maintenance logistique.

        Contrôle de la qualité des eaux.

        Contrôle des distributions d'énergie électrique.

        Essais et réalisations de prototypes.

        Gestion des personnels.

        Mise en oeuvre permanente d'actions de formation.

        Prévention et assistance médico-sociale et ergonomique.

        Gestion comptable et financière analytique, responsabilité des marchés, conseil de gestion.

        Gestion des moyens généraux.

        Inspection.

        Fonctions de responsabilité ou impliquant la mise en oeuvre de technicités particulières à l'administration centrale.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE