Décret no 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27;
Vu l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel pour les fonctionnaires et agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 13 mai 1991,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, à l'exclusion de ceux visés par la loi no 48-1530 du 29 septembre 1948, qui remplissent l'une des fonctions dont la liste figure à l'annexe du présent décret.
    Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'équipement.


  • Art. 2. - Les fonctionnaires intéressés, autorisés à travailler à temps partiel, peuvent percevoir une fraction de la nouvelle bonification indiciaire, calculée selon les modalités fixées à l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.


  • Art. 3. - La perception de la nouvelle bonification indiciaire est limitée à la durée d'exercice des fonctions qui y ouvrent droit.


  • Art. 4. - La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions prévues par la loi du 18 janvier 1991 susvisée.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    AU DECRET PORTANT ATTRIBUTION DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE A CERTAINS PERSONNELS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE

    Liste des fonctions ouvrant droit

    à la nouvelle bonification indiciaire


    Contrôle et mise en oeuvre des réglementations techniques relatives au droit des sols, du bâtiment et des transports.
    Gestion des contentieux.
    Contrôle de la qualité des eaux.
    Essais et réalisation de prototypes.
    Mise en oeuvre des techniques de l'information.
    Prévention médico-sociale et ergonomique.
    Gestion financière analytique.
    Mise en oeuvre permanente d'actions de formation.
    Recueil et synthèse de données statistiques.
    Gestion spécifique de certains personnels.
    Contrôle des distributions d'énergie électrique.
Fait à Paris, le 14 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,



PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'adminisration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE