Décret n°91-1198 du 27 novembre 1991 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur des personnels d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse

abrogée depuis le 01/01/1993abrogée depuis le 01 janvier 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1993

NOR : JUSF9150087D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 modifié relatif au statut du corps des personnels d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/01/1993Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°93-1093 du 9 septembre 1993 - art. 6 (Ab) JORF 16 septembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Une indemnité spécifique d'hébergement, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, peut être attribuée aux personnels d'éducation des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse titulaires, en fonctions dans des établissements assurant l'hébergement de mineurs ou jeunes majeurs faisant l'objet d'une ordonnance de placement.

    Sont considérés comme établissements d'hébergement, pour l'attribution de cette indemnité, les établissements ou unités d'hébergement assurant en permanence en leur sein la vie collective d'un groupe de mineurs ou de jeunes majeurs et garantissant les accueils d'urgence.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°93-1093 du 9 septembre 1993 - art. 6 (Ab) JORF 16 septembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Le taux moyen annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

    Les attributions individuelles peuvent être fixées, en fonction de l'importance des sujétions propres à chaque établissement, à un montant compris entre 50 p. 100 et 150 p. 100 du taux moyen.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°93-1093 du 9 septembre 1993 - art. 6 (Ab) JORF 16 septembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Les directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse établissent chaque année la liste des établissements répondant aux critères mentionnés à l'article 1er, en indiquant par établissement le nombre d'agents concernés et les sujétions à prendre en compte.

    Au vu de cette liste et en application de l'article 2 ci-dessus, le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine, dans la limite des crédits disponibles, les taux annuels applicables dans chaque établissement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°93-1093 du 9 septembre 1993 - art. 6 (Ab) JORF 16 septembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    L'indemnité spécifique d'hébergement est payée trimestriellement. Son versement peut être suspendu, sur proposition du directeur régional, dans un établissement où les conditions initiales d'attribution ne sont plus remplies pendant un trimestre entier.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 janvier 1993

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE