Décret n°91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air

abrogée depuis le 28/11/2008abrogée depuis le 28 novembre 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 2008

NOR : DEFX9100111D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu la loi du 11 juillet 1938 modifiée sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 11

      Version en vigueur du 13/03/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 mars 1994 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2007-600 du 26 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
      Modifié par Décret n°94-213 du 11 mars 1994 - art. 5 () JORF 13 mars 1994

      Le commandant de région aérienne est responsable de l'aptitude des bases aériennes à assurer leurs missions.

      Il est membre du comité interarmées régional.

      Le commandant de région aérienne est, en outre, responsable dans les domaines suivants :

      1° Participation de l'armée de l'air à la défense militaire terrestre ;

      2° Préparation et mise en oeuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article 13 ci-après ;

      3° Relations avec les autorités civiles et participation de l'armée de l'air à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

      4° Discipline générale sous réserve des compétences des commandements organiques et des directions de service ;.

      5° Service de garnison ;

      6° Infrastructure, sous réserve des attributions confiées aux commandements organiques ou aux directions de service ;

      7° Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve des responsabilités des commandements organiques et des directions de service ;.

      8° Logement ;

      9° Action sociale ;

      10° Gestion et administration du personnel civil extérieur dans les limites des pouvoirs fixés par des textes particuliers ;

      11° Répartition des militaires du rang appelés entre les unités stationnées dans la région aérienne ;

      12° Information en vue du recrutement et actions en faveur de la reconversion professionnelle ;

      13° Gestion et instruction des réservistes affectés ainsi que préparation militaire ;

      14° Contentieux des dommages et affaires pénales militaires.

  • Article 17

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1218 du 25 novembre 2008 - art. 3

    Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDITH CRESSON

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE