Décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2;
Vu le code du service national;
Vu le code de justice militaire;
Vu la loi du 11 juillet 1938 modifiée sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées;
Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major;
Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie;
Vu l'article 21 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Le conseil des ministres entendu,

  • Décrète:



  • TITRE Ier


    ORGANISATION GENERALE


  • Art. 1er. - L'armée de l'air comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.
    Elle emploie du personnel civil.


  • Art. 2. - L'armée de l'air se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national.
    Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.


  • Art. 3. - Ces formations sont réparties entre:
    - l'état-major de l'armée de l'air;
    - les forces;
    - les régions aériennes;
    - les bases aériennes;
    - les services;
    - les organismes de formation du personnel.


  • Art. 4. - L'état-major de l'armée de l'air est placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
    Les forces, les régions aériennes, les bases aériennes, les services et les organismes de formation du personnel sont subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air dans les conditions définies par le décret du 8 février 1982 susvisé.


  • Art. 5. - Les forces sont constituées de formations aériennes et de formations terrestres relevant de commandements spécialisés.
    Ces commandements spécialisés exercent le commandement organique et le commandement opérationnel des formations qui leur sont affectées.
    Certaines de ces formations peuvent être placées temporairement sous l'autorité d'autres commandements opérationnels.


  • Art. 6. - Le commandement de région aérienne est commandement organique pour toutes les formations qui ne relèvent pas d'un commandement spécialisé ou d'une direction de service.
    Le commandant de région aérienne peut, dans certaines conditions, exercer un commandement opérationnel.
    Le ressort territorial des régions aériennes est fixé par décret en Conseil d'Etat.


  • Art. 7. - La base aérienne est le lieu de stationnement des forces ainsi que de moyens de support et de soutien répartis en unités. Elle est placée sous l'autorité d'un commandant de base responsable de l'emploi des ressources et de l'administration du personnel.
    Directement subordonné au commandant de région aérienne, le commandant de base est, en outre, responsable devant les commandants spécialisés et, le cas échéant, devant les directeurs de service de la mise en condition des unités relevant de ces autorités.
    Les unités isolées dont l'importance ne justifie pas la création d'une base aérienne dépendent d'une base aérienne de rattachement.


  • Art. 8. - Les services de l'armée de l'air sont:
    - le service du commissariat de l'air;
    - le service du matériel de l'armée de l'air;
    - le service de l'infrastructure de l'air.
    Leurs attributions sont fixées par décret.
    Ils sont placés sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé.
    Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des établissements et des organismes qui relèvent du directeur central, soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux.
    Des éléments des services sont rattachés aux commandements spécialisés ou peuvent être placés de façon occasionnelle sous leur autorité.


  • Art. 9. - Les organismes de formation du personnel comprennent des centres et des écoles dont les attributions et l'organisation font l'objet de textes particuliers.


  • Art. 10. - Chaque commandant organique est assisté d'adjoints auxquels il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des armées.



  • TITRE II


    ATTRIBUTIONS PARTICULIERES

    AU COMMANDEMENT DE REGION AERIENNE


  • Art. 11. - Le commandant de région aérienne est responsable de l'aptitude des bases aériennes à assurer leurs missions.
    Il est chargé du contrôle et de la coordination de la circulation aérienne militaire dans l'espace aérien de sa compétence.
    Il est membre du comité interarmées régional.
    Le commandant de région aérienne est, en outre, responsable dans les domaines suivants:
    1o Participation de l'armée de l'air à la défense militaire terrestre;
    2o Préparation et mise en oeuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article 13 ci-après;
    3o Relations avec les autorités civiles et participation de l'armée de l'air à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques;
    4o Discipline générale, sous réserve des compétences des commandements spécialisés et des directions de service;
    5o Service de garnison;
    6o Infrastructure, sous réserve des attributions confiées aux commandements spécialisés ou aux directions de service;
  • 7o Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve des responsabilités des commandements spécialisés et des directions de service;
    8o Logement;
    9o Action sociale;
    10o Gestion et administration du personnel civil extérieur dans les limites des pouvoirs fixés par des textes particuliers;
    11o Répartition des militaires du rang appelés entre les unités stationnées dans la région aérienne;
    12o Information en vue du recrutement et actions en faveur de la reconversion professionnelle;
    13o Gestion et instruction des réservistes affectés ainsi que préparation militaire;
    14o Contentieux des dommages et affaires pénales militaires.



  • TITRE III


    RELATIONS ENTRE COMMANDEMENTS ET SERVICES


  • Art. 12. - Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.
    Le commandant de région aérienne a, dans les limites de la région aérienne, pouvoir de régler tout désaccord relatif aux prestations fournies par les services.
    Le commandant de région aérienne participe à la notation des directeurs locaux des services et des directeurs des établissements autres que ceux qui sont rattachés aux directeurs centraux des services, en donnant un avis sur la qualité des prestations fournies.


  • Art. 13. - Outre la mobilisation des formations qui lui sont affectées, le commandant de région aérienne est responsable de la préparation et de la mise en oeuvre de la mobilisation au profit des formations des commandements spécialisés et des services stationnées dans les limites de la région aérienne.
    Les commandements spécialisés et les directions de service expriment auprès du commandant de région aérienne leurs besoins de mobilisation, d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.



  • TITRE IV


    DISPOSITIONS DIVERSES


  • Art. 14. - Les adaptations nécessaires à l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.


  • Art. 15. - Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.


  • Art. 16. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991.
    Sont abrogés à la même date:
    1o Le décret du 2 septembre 1938 portant organisation de l'armée de l'air en temps de paix;
    2o Le décret no 53-1362 du 30 décembre 1953 relatif à l'organisation provisoire de l'armée de l'air;
    3o Le décret no 54-492 du 10 mai 1954 fixant l'organisation provisoire des grandes unités aériennes et les attributions respectives des commandants des grandes unités et des commandants de région aérienne;
    4o Le décret no 58-457 du 22 avril 1958 fixant l'organisation provisoire des groupements d'unités aériennes spécialisées et les attributions respectives des commandants de ces groupements et des commandants des circonscriptions aériennes territoriales;
    Ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.


  • Art. 17. - Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juillet 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE