Décret n°91-1183 du 20 novembre 1991 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

NOR : MENF9102287D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;

Vu le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et des personnels d'éducation,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/11/1991Version en vigueur depuis le 22 novembre 1991

    Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent bénéficier d'une indemnité pour activités péri-éducatives dans les conditions fixées par le présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités pour activités péri-éducatives pour chaque degré d'enseignement.

    Pour le premier et le second degré, après avis des commissions consultatives mixtes académiques, les recteurs définissent les critères de répartition de la dotation qui leur a été attribuée entre les établissements relevant du second degré et les établissements relevant du premier degré ; ils attribuent les dotations aux collèges et aux lycées.

    Les dotations destinées aux écoles sont attribuées entre les établissements concernés par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/11/1991Version en vigueur depuis le 22 novembre 1991

    Les activités pouvant donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée par le présent décret sont destinées à assurer l'accueil et l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours. Elles correspondent à des activités éducatives complémentaires.

    L'indemnité est attribuée en priorité aux personnels qui assurent l'accueil des élèves au-delà des heures de cours et aux personnels qui assurent la coordination des activités péri-scolaires organisées par les collectivités locales ou des associations.

    Sont exclus du champ d'application du présent décret les travaux de suivi et d'orientation des élèves, les réunions avec les parents et les activités liées au caractère propre des établissements.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/11/1991Version en vigueur depuis le 22 novembre 1991

    Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget.

    Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'article 3 ci-dessus.

    Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/11/1991Version en vigueur depuis le 22 novembre 1991

    L'indemnité pour activités péri-éducatives est versée semestriellement aux intéressés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/11/1991Version en vigueur depuis le 22 novembre 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE