Arrêté du 2 juillet 1991 portant création d'un système de traitement automatisé d'informations nominatives intitulé « base de données magistrats de l'ordre administratif »

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : JUSA9100179A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le vice-président du Conseil d'Etat,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu le décret n° 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le décret n° 89-916 du 19 décembre 1989 modifiant le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juin 1991 portant le numéro 252216,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/07/1991Version en vigueur depuis le 06 juillet 1991

    Il est créé au Conseil d'Etat, secrétariat général, un système de traitement automatisé d'informations nominatives, intitulé " base de données magistrats de l'ordre administratif ", destiné à :

    - la gestion des dossiers relatifs au déroulement de carrière des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leurs positions statutaires, à leur avancement de grade et d'échelon, à leur notation et à leur mutation ;

    - à la gestion des dossiers relatifs aux incidences financières et comptables du déroulement de leur carrière.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    1° Identification et état civil (nom de famille, prénom, nom marital, enfants et personnes à charge, date et lieu de naissance, situation familiale, conjoint, adresse du domicile, numéro de téléphone personnel, numéro I. N. S. E. E., clé I. N. S. E. E.) ;

    2° Formation initiale et déroulement de carrière depuis l'entrée dans le corps : diplômes, langues, durée totale des services militaires, corps d'origine, date d'entrée à l' Institut national du service public, date de nomination dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, date de nomination dans un corps issu de l' Institut national du service public, ancienneté des services accomplis à la nomination dans le corps, position, mobilité, affectation (en juridiction et hors juridiction), fonction occupée dans la juridiction, autres fonctions administratives, notation, décorations, date de limite d'âge, date prévue de cessation d'activité ;

    3° Etablissement de données financières et comptables : grade, échelon, indice, relevé d'identité bancaire (R. I. B.), couverture sociale (supplément familial, prestations familiales, mutuelle), modalités de transfert et de déplacement (zone de carte orange, véhicule : date d'autorisation, puissance fiscale, nombre de kilomètres autorisés annuellement, taux de réduction S. N. C. F.).

    Les informations précitées sont conservées pendant une période de six mois suivant :

    -la date de radiation des cadres lorsque le magistrat appartient au corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    -l'expiration de la période de détachement dans le corps, lorsque le fonctionnaire occupant les fonctions de magistrat n'appartient pas au corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/07/1991Version en vigueur depuis le 06 juillet 1991

    Les destinataires des informations mentionnées à l'article 2 du présent décret sont, dans la limite de leurs compétences :

    Le vice-président du Conseil d'Etat ;

    Le secrétariat général du Conseil d'Etat ;

    La paierie générale du Trésor.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/07/1991Version en vigueur depuis le 06 juillet 1991

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du service des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (S.T.A.C.A.A.), secrétariat général du Conseil d'Etat.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/07/1991Version en vigueur depuis le 06 juillet 1991

    Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

M. LONG