Décret n°91-284 du 19 mars 1991 portant création d'un comité professionnel de la distribution de carburants

abrogée depuis le 06/06/2015abrogée depuis le 06 juin 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juin 2015

NOR : INDH9100224D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ;

Vu le décret n° 55-763 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu les avis de la Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automobile, de la Fédération nationale du commerce et de l'artisanat automobile, du Syndicat national des détaillants en carburants et de l'Union française des industries pétrolières ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/03/1991 au 06/06/2015Version en vigueur du 20 mars 1991 au 06 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-604 du 3 juin 2015 - art. 6

    Il est créé un comité professionnel de développement économique sous la dénomination de "comité professionnel de la distribution de carburants".

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/03/1998 au 06/06/2015Version en vigueur du 07 mars 1998 au 06 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-604 du 3 juin 2015 - art. 6
    Modifié par Décret 98-132 1998-03-02 art. 1 I JORF 7 mars 1998

    Le comité professionnel de la distribution de carburants est chargé :

    1. D'élaborer et de mettre en oeuvre les programmes d'action ayant pour but l'aménagement du réseau de distribution des carburants, l'amélioration de sa productivité, la modernisation de ses conditions de commercialisation et de gestion et le maintien d'une desserte équilibrée sur l'ensemble du territoire national ;

    2. D'apporter son concours aux entreprises intéressées pour leur faciliter la réalisation des programmes retenus et de procéder à ces fins à toutes études utiles ;

    3. De réunir les informations de nature à concourir aux fins susmentionnées et de les diffuser auprès de la profession.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/05/1997 au 06/06/2015Version en vigueur du 30 mai 1997 au 06 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-604 du 3 juin 2015 - art. 6
    Modifié par Décret n°97-557 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 30 mai 1997

    Le comité professionnel de la distribution de carburants est administré par un conseil d'administration de quatorze membres, dont :

    a) Dix représentant la profession, nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce, parmi lesquels :

    - sept sur proposition des organisations professionnelles représentatives des commerces de détail en carburants ;

    - trois sur proposition des organisations professionnelles représentatives des sociétés de distribution de carburants ;

    b) Quatre représentant les ministres chargés de l'économie, du budget, de l'aménagement du territoire et du commerce.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/03/1991 au 06/06/2015Version en vigueur du 20 mars 1991 au 06 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-604 du 3 juin 2015 - art. 6

    Le mandat des membres du conseil désignés sur proposition des organisations professionnelles est de trois ans ; il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce après avis des organisations professionnelles représentatives intéressées.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/03/1991 au 06/06/2015Version en vigueur du 20 mars 1991 au 06 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-604 du 3 juin 2015 - art. 6

    Le conseil d'administration choisit en son sein, à la majorité de ses membres et au scrutin secret, un président et un vice-président ; leur nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce.

    Il nomme, hors de ses membres, un délégué général auquel il délègue les pouvoirs nécessaires à la direction et à la gestion du comité.

  • Article 6

    Version en vigueur du 20/03/1991 au 06/06/2015Version en vigueur du 20 mars 1991 au 06 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-604 du 3 juin 2015 - art. 6

    Le conseil d'administration établit un règlement intérieur qui fixe, notamment, les règles d'organisation et les modalités de fonctionnement du comité.

  • Article 7

    Version en vigueur du 20/03/1991 au 06/06/2015Version en vigueur du 20 mars 1991 au 06 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-604 du 3 juin 2015 - art. 6

    Le comité est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 06 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-604 du 3 juin 2015 - art. 6
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    Le directeur de la demande et des marchés énergétiques au ministère de l'industrie exerce auprès du comité les fonctions de commissaire du Gouvernement ; il peut se faire représenter.

    Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil ainsi qu'à celles de toute commission qu'il pourrait créer. Le contrôleur budgétaire peut se faire représenter aux séances des commissions.

    Les décisions du conseil sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire. Elles deviennent exécutoires de plein droit si aucun d'entre eux n'y a opposé son veto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. La décision suspendue par l'effet du veto est confirmée ou infirmée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 06 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-604 du 3 juin 2015 - art. 6
    Modifié par Décret n°2003-884 du 10 septembre 2003 - art. 1 () JORF 17 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Les ressources du comité comprennent notamment :

    a) Les dotations issues des crédits du budget de l'Etat ;

    b) Les contributions consenties par les entreprises intéressées ;

    c) Les sommes encaissées en contrepartie des services rendus ;

    d) Le revenu des biens et valeurs lui appartenant ;

    e) Les dons et legs.

  • Article 10

    Version en vigueur du 20/03/1991 au 06/06/2015Version en vigueur du 20 mars 1991 au 06 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-604 du 3 juin 2015 - art. 6

    Le comité élabore chaque année un budget qui est transmis au ministre chargé de l'économie et des finances, au ministre chargé du budget, au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé du commerce un mois au moins avant l'ouverture de l'exercice suivant.

  • Article 11

    Version en vigueur du 20/03/1991 au 06/06/2015Version en vigueur du 20 mars 1991 au 06 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-604 du 3 juin 2015 - art. 6

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

FRANçOIS DOUBIN.