Arrêté du 19 janvier 1996 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des concours de recrutement dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale

abrogée depuis le 09/02/2009abrogée depuis le 09 février 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 février 2009

NOR : MENA9600163A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de recrutement des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et de certains corps analogues,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/01/1996 au 09/02/2009Version en vigueur du 28 janvier 1996 au 09 février 2009

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 5

    Les concours de recrutement dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont organisés par les recteurs d'académie et les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, dans les conditions définies ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/01/1996 au 09/02/2009Version en vigueur du 28 janvier 1996 au 09 février 2009

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 5

    Un centre d'épreuves est ouvert dans chaque académie ou vice-rectorat où les concours sont organisés.
    Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
    Les candidats peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année, faire acte de candidature auprès d'une ou plusieurs académies.
    La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le recteur d'académie ou le vice-recteur. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le décret n° 82-245 du 15 mars 1982.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/09/2007 au 09/02/2009Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 09 février 2009

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 5
    Modifié par Décret n°2008-1518 du 30 décembre 2008 - art. 2

    Le jury des concours prévu au présent arrêté est composé de fonctionnaires de catégorie A nommés par le recteur d'académie ou le vice-recteur.

    Il est présidé par un secrétaire général d'académie, un inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un secrétaire général d'université, un administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, un directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, un chef de division de rectorat ou un chef des services administratifs d'inspection académique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/01/1996 au 09/02/2009Version en vigueur du 28 janvier 1996 au 09 février 2009

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 5

    Plusieurs recteurs d'académie peuvent, s'ils le désirent, mettre en place une organisation commune, pour les académies considérées, pour les concours de recrutement dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire. Dans ce cas particulier, l'organisation matérielle des épreuves et la nomination du jury font l'objet de décisions conjointes des recteurs concernés. Le jury établit pour chaque académie concernée la liste de classement des candidats définitivement admis.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/01/1996 au 09/02/2009Version en vigueur du 28 janvier 1996 au 09 février 2009

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 5

    Les recteurs d'académie et les vice-recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration

et du personnel,

J. RICHARD