Arrêté du 19 janvier 1996 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des concours de recrutement dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de recrutement des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et de certains corps analogues,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les concours de recrutement dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont organisés par les recteurs d'académie et les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, dans les conditions définies ci-après.


  • Art. 2. - Un centre d'épreuves est ouvert dans chaque académie ou vice-rectorat où les concours sont organisés.
    Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
    Les candidats peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année, faire acte de candidature auprès d'une ou plusieurs académies.
    La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le recteur d'académie ou le vice-recteur. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le décret no 82-245 du 15 mars 1982.


  • Art. 3. - Le jury des concours prévu au présent arrêté est composé d'au moins cinq membres, nommés par le recteur d'académie ou le vice-recteur.
    Il est présidé par un secrétaire général d'académie, un inspecteur d'académie à fonctions administratives, un secrétaire général d'université,
    un secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, un directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, un chef de division de rectorat ou un chef des services administratifs d'inspection académique.
    Les autres membres du jury sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A de telle sorte que, d'une part, les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports, d'autre part, les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports soient simultanément représentés.


  • Art. 4. - Plusieurs recteurs d'académie peuvent, s'ils le désirent, mettre en place une organisation commune, pour les académies considérées, pour les concours de recrutement dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire. Dans ce cas particulier, l'organisation matérielle des épreuves et la nomination du jury font l'objet de décisions conjointes des recteurs concernés. Le jury établit pour chaque académie concernée la liste de classement des candidats définitivement admis.


  • Art. 5. - Les recteurs d'académie et les vice-recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration

et du personnel,

J. RICHARD